CETATEXT000007589847 J6XLX2005X07X000000500498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589847.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 7 juillet 2005, 05MA00498, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00498 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C OREGGIA M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 28 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n°0406101 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 8 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Albert X, de nationalité russe, et la décision du même jour portant éloignement vers le pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Albert X devant le Tribunal administratif de Nice ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 6 juin 2005, le mémoire produit par le PREFET DU VAR qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 ; - les observations de Me Oreggia, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Albert X, de nationalité russe, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 octobre 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X est entré en France en avril 1999, selon ses déclarations, avec son épouse ; qu'ils sont parents de trois enfants dont deux sont nés depuis lors sur le territoire français ; que par une décision de ce jour, la Cour a rejeté le recours du PREFET DU VAR dirigé contre le jugement ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de son épouse ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la mesure de reconduite à la frontière en litige porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DU VAR n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DU VAR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Albert X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 05MA00498 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.