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99MA01809

CETATEXT000007589855 J6XLX2005X07X000009901809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589855.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2005, 99MA01809, inédit au recueil Lebon 2005-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01809 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP RETALI - VIALE Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1999, sous le 99MA01809, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22 cours Grandval Hôtel de la Région à Ajaccio

(20000), par Me Z..., avocat ; La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95138 à 95141 / 95244 du 29 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia 1) a déclaré la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la commune de Bastia responsables des conséquences dommageables des inondations des 23 septembre, 1er novembre 1993 et 5 novembre 1994 subies par les sociétés Capembal et Bastia Discount, 2) a condamné la collectivité et la commune conjointement et solidairement à verser à la Compagnie d'Assurances Le Continent, subrogée dans les droits des Stés Capembal et Bastia Discount, la somme de 6.402.924,44 F au titre du préjudice subi ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la compagnie le Continent ; 3°) de condamner la Compagnie d'assurances Le Continent à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bastia et l'Etat à la garantir des condamnations qui pourront être prononcées en son encontre ; 5° d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 1999, sous le 99MA01830, présentée pour la COMMUNE DE BASTIA, dont le siège est à l'Hôtel de Ville Rond Point Noguès à Bastia
(20200), par Me Y..., avocat ; LA COMMUNE DE BASTIA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95138 à 95141 / 95244 du 29 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia 1°) a déclaré la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA responsable des conséquences dommageables des inondations des 23 septembre, 1er novembre 1993 et 5 novembre 1994, supportées par les sociétés Capembal et Bastia Discount, 2°) a condamné la collectivité et la commune conjointement et solidairement à verser à la Compagnie d'Assurances Le Continent, subrogée dans les droits des Stés Capembal et Bastia Discount, la somme de 6.402.924,44 F au titre du préjudice subi ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de la compagnie Le Continent ; 3°) de condamner l'Etat et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; 4° à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Aze-Bozzi pour la société d'assurance Le Continent ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 99MA1809 et n° 99MA1830 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que les sociétés Capembal et Bastia Discount, qui exploitent des locaux situés sur la COMMUNE DE BASTIA, en bordure de la RN 193, ont été victimes d'inondations les 23 septembre, 1er novembre 1993 et 5 novembre 1994 pour la première, et les 23 septembre et 1er novembre 1993 pour la seconde ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que les inondations en cause étaient dues à la topographie de la RN 193 et de sa bretelle d'accès, à l'insuffisance de débit des ponceaux existant sous ces deux ouvrages, à l'envahissement par la végétation du ruisseau Cobaîa, à son insuffisante capacité de drainage et à l'entrave au libre écoulement des eaux ; qu'il a en conséquence condamné conjointement et solidairement la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA, en leurs qualités de maîtres d'ouvrage respectivement de la RN 193 et du réseau communal d'assainissement pluvial, à verser à la compagnie d'assurances Le Continent, subrogée dans les droits des sociétés Capembal et Bastia Discount, la somme de 6.402.924,44 F avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995 ; Sur la collectivité maître d'ouvrage de la RN 193 et de ses voies d'accès : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 en application du décret n 92-1302 du 15 décembre 1992 : «La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements. La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale» ; qu'il résulte de cette disposition que, pour les biens qui y sont désignés , le législateur a entendu opérer un transfert de propriété, de plein droit, au bénéfice de la collectivité territoriale de Corse, à compter de l'entrée en vigueur de la loi créant cette nouvelle collectivité publique ; que si l'article 82 de cette même loi organise une procédure de mise à disposition à titre gratuit, constatée par un «procès-verbal qui précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens remis», cette procédure n'est applicable qu'aux biens meubles ou immeubles antérieurement utilisés par l'Etat pour l'exercice des autres compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse ; que, dès lors, l'absence de remise d'un procès-verbal conforme à l'article 82 précité de la loi du 13 mai 1991 n'a pu avoir pour effet d'empêcher la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE de devenir propriétaire et maître de l'ouvrage constitué par l'ex route nationale RN 193, à compter du 1er janvier 1993 ; que cette collectivité n'est, par suite, pas fondée à demander à être mise hors de cause à défaut de transfert régulier de l'ouvrage public ; Considérant que le changement de propriété de la RN 193 ainsi intervenu le 1er janvier 1993 a eu pour effet de mettre à la charge exclusive de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE l'entretien de l'ouvrage en cause, ainsi que la réparation des dommages accidentels causés aux tiers du fait de cet ouvrage, postérieurement à la date du transfert ; que, dès lors, la circonstance que la RN 193 ait été construite et élargie avant la date du 1er janvier 1993, elle-même antérieure à celles des inondations en cause, n'est pas de nature à exonérer la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE de la responsabilité éventuellement encourue en sa qualité de maître de l'ouvrage public à la date des inondations susrappelées ; Considérant, par ailleurs que, si l'entretien de la voirie concernée avait été confié par convention aux services déconcentrés du ministère de l'équipement, il n'est pas contesté que ces services agissaient pour le compte de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée à raison des dommages causés par la RN 193 après le 1er janvier 1993 ; Sur le lien de causalité entre les ouvrages publics et les dommages : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les inondations dont ont été victimes la société Bastia Discount et la société Capembal trouvent leur origine, d'une part, dans le sous-dimensionnement des ouvrages de drainage des eaux pluviales construites sous la route nationale 193 et sa bretelle d'accès, d'autre part, dans le défaut d'aménagement d'un ruisseau faisant office de collecteur communal des eaux de ruissellement ; Considérant que le lien de causalité entre ces ouvrages et les dommages subis par les assurés de la compagnie AXA ressort clairement des énonciations de l'expert désigné par le tribunal ; que le rapport établi par un bureau d'étude spécialisé dans l'hydraulique fluviale, à la demande de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et qui a été soumis à l'expert déjà mentionné, ne permet pas d'établir que les ouvrages publics en cause ne seraient pas à l'origine desdits dommages ; que si la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE soutient que la bretelle d'accès à la RN 193 serait la propriété des riverains, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation ; que la COMMUNE DE BASTIA ne saurait valablement invoquer la faute qu'aurait commise l'Etat en délivrant des permis de construire aux sociétés intéressées, dès lors qu'en matière de dommages de travaux publics le fait du tiers n'est pas exonératoire de la responsabilité du maître de l'ouvrage vis-à-vis des victimes ; Considérant qu'il n'est pas établi que les sociétés victimes des inondations auraient commis une faute en développant leurs activités dans une zone inondable, dès lors que le permis de construire délivré à la société Campbel n'était assorti d'aucune réserve ; que si l'autorisation de construire accordée à la SCI Fuminale, bailleur de la société Bastia Discount, était assorti de prescriptions, la COMMUNE DE BASTIA n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que celles-ci n'auraient pas été respectées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise qui serait frustratoire, que les collectivités publiques requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables des inondations ; Sur la réparation : Considérant qu'il est constant que la compagnie Le Continent a versé à ses assurés la somme globale de 6.402.924,44 F en réparation des préjudices qu'elles ont subis ; que le montant de cette somme n'étant pas utilement contesté, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE et la COMMUNE DE BASTIA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnées conjointement et solidairement à payer cette somme à la compagnie Le Continent ; Sur l'appel en garantie formé par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE à l'encontre de l'Etat et de la COMMUNE DE BASTIA Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué et des mémoires échangés en première instance, notamment de ceux présentés par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE le 3 septembre 1998 et le 8 avril 1999, que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions d'appel en garantie dirigées par la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE à l'encontre de l'Etat et de la COMMUNE DE BASTIA ; que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur ce point ; qu'il y a lieu donc lieu de l'annuler dans cette mesure et, par voie d'évocation, de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE est devenue propriétaire de la voirie classée en route nationale à compter du 1er janvier 1993, par l'effet de la loi du 13 mai 1991 et de son décret d'application ; que ce transfert de propriété emporte transfert de l'ensemble des droits et obligations du propriétaire ; qu'il fait ainsi obstacle à ce que la COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE appelle l'Etat, propriétaire précédent, en garantie des condamnations prononcées à son encontre pour la réparation des dommages causés par les inondations susrappelées du fait de la RN 193 ; que cet appel en garantie doit dès lors être rejeté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déjà évoqué que les inondations en cause sont imputables à parts égales à l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales et au sous-dimensionnement des buses situées sous la RN 193 et sous la bretelle d'accès à cette autoroute ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BASTIA à garantir la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision à hauteur de 50 % ; Sur l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE BASTIA à l'encontre de l'Etat et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE : Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE BASTIA tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées en son encontre sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à garantir la COMMUNE DE BASTIA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE BASTIA et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE doivent dès lors être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la compagnie d'assurance Le Continent au même titre ; DECIDE Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BASTIA et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la compagnie Le Continent tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BASTIA et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BASTIA, à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à la société Le Continent, à la société Fiuminale et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 99MA01809 / 99MA01830 2

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