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05MA01663

CETATEXT000007589865 J6XLX2005X08X000000501663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589865.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, du 12 août 2005, 05MA01663, inédit au recueil Lebon 2005-08-12 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA01663 Référé accordé JUGE DES REFERES excès de pouvoir C PECHEVIS M. Alain ATTANASIO Vu, sous le n° 05MA01663, la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour M. Salvatore X, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502549 en date du 14 juin 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées Orientales, la suspension de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le maire de la commune de Le Boulou lui a délivré un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement des Chartreuses ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Attanasio, premier conseiller de permanence, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu en séance publique le rapport de M. Attanasio, premier conseiller ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 juin 2005, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées Orientales, la suspension de l'arrêté du maire de Le Boulou en date du 18 février 2005 délivrant un permis de construire à M. X ; Sur le bien-fondé de la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du public. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée a vocation à s'intégrer dans un lotissement dont la quasi-totalité des lots est déjà urbanisée, sans créer, par elle-même, une aggravation du risque d'incendie auquel serait soumis le secteur des Chartreuses ; qu'eu égard aux caractéristiques de la zone considérée et des aménagements déjà effectués dans le lotissement, le nombre de victimes potentielles ne saurait être accru par la seule réalisation de la construction projetée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour ordonner la suspension de l'arrêté en date du 18 février 2005 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Pyrénées Orientales devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre moyen n'a été invoqué par le préfet des Pyrénées Orientales à l'appui de sa demande de suspension ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande du préfet des Pyrénées Orientales, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le maire de la commune de Le Boulou lui a délivré un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance, en date du 14 juin 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le maire de la commune de Le Boulou a délivré un permis de construire à M. X est annulée. Article 2 : La demande présentée par le préfet des Pyrénées Orientales devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. X, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la commune de Le Boulou et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer. N° 05MA01663 2

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