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03MA02008

CETATEXT000007589868 J6XLX2005X03X000000302008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589868.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 mars 2005, 03MA02008, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02008 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BREBAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 septembre 2003 sous le n° 0302008, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9902667 en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé Melle Mireille X du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes résultant de la réduction de sa base d'imposition à hauteur de 54.802,83 euros (359.483 F) ; 2°/ de décider que Melle X sera rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1996 à concurrence du montant de la cotisation et des intérêts de retard dont la décharge a été admise par les premiers juges ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur... Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction , d'autre part qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14... et qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : I-Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou en partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants... II- Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans... ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 mai 2003 qui a déchargé partiellement Melle X du complément d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes et qui procèdent de la réintégration dans les bases d'imposition de la société civile immobilière LA BURLIERE, dont elle est associée, de la valeur des constructions dont l'édification était prévue dans le bail à construction en date du 31 juillet 1976 conclu par cette société avec la SA Les Vins Breban, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont regardé, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, l'avenant conclu entre les parties le 31 octobre 1981 comme valant prolongation de la durée du bail initial alors qu'il doit s'analyser comme la conclusion d'un nouveau bail ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'avenant en date du 31 octobre 1981 a pour objet exclusif de modifier la durée du bail à construction en date du 31 juillet 1976, initialement fixée à 20 ans à compter du 27 février 1976, pour la porter à trente ans à compter de la même date ; que les requérants font valoir sans être contredits sur ce point que ladite prorogation, qui est intervenue dans les premières années d'exécution du contrat, a été motivée par la nécessité économique pour le preneur d'étaler davantage dans le temps l'amortissement des constructions édifiées afin de moins peser sur les comptes de celui-ci ; qu'une telle prolongation n'est pas proscrite par l'article L. 251-1 précité du code de la construction et de l'habitation ; que par suite, le ministre, qui n'a en tout état de cause pas recouru à la procédure d'abus de droit pour écarter la convention de prorogation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'avenant avait eu pour effet de prolonger de dix ans le bail initial et de reporter à sa date d'échéance l'entrée des constructions prévues dans le contrat dans le patrimoine de la SCI LA BURLIERE ; qu'il suit de là que le recours du ministre doit être rejeté ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Mireille X. N° 03MA02008 3

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