CETATEXT000007589878 J6XLX2005X03X000000401080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589878.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 04MA01080, inédit au recueil Lebon 2005-03-15 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01080 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 2004, sous le n° 04MA01080, présentée par X... Jeannine X, demeurant ... ; X... Jeannine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004067,0005591 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête où elle demandait : - de la décharger des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; - d'exercer un contrôle approfondi de ses droits sur le lot n° 46 du lotissement Saint-Louis afin de préparer le rétablissement de l'état de droit sur la parcelle n° 60 en fonction de l'état descriptif de division sur ce terrain ; - d'assujettir le SIGP à l'impôt sur les sociétés et d'adresser des notifications de redressement distinctes aux actionnaires et cessionnaires ; - de veiller à la communication de la copie des rôles rectifiés concernant l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal au titre de l'année 1996 ; - de prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; - de constater la voie de fait de l'administration commise notamment le 3 juillet 1978 ; - de condamner l'Etat au remboursement et impositions indues depuis 1983 en application de l'autorité de chose jugée par arrêt du Conseil d'Etat du 1er décembre 1993 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.