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00MA01957

CETATEXT000007589895 J6XLX2005X03X000000001957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/98/CETATEXT000007589895.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 1 mars 2005, 00MA01957, inédit au recueil Lebon 2005-03-01 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01957 Désistement 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP HADJADJ FERES LAMBERT ROMIEU SUTRA VAISSIERE Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 septembre 2000, sous le n° 00MA01957 présentée pour l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE, dont le siège social est Montquiers, BP 1042, à Carcassonne Cedex

(11001), par Me Feres, avocat ; L'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 28 février 1994, par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé la décision en date du 18 octobre 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Aude lui avait refusé l'autorisation de licencier Mme X salariée protégée ; ...................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un mémoire en date du 24 janvier 2005 l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple, et a été accepté par Mme X ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme X et de condamner l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE à lui verser la somme de 1.000 euros (mille euros) ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE. Article 2 : L'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE est condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE DE L'AUDE, à Mme Simone X et au ministre de l'agriculture de l'alimentation de la pêche et des affaires rurales. N° 00MA01957 2

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