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02MA01436

CETATEXT000007589900 J6XLX2005X04X000000201436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589900.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 02MA01436, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01436 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI MAURY M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01436 le 23 juillet 2002, présentée par la SCP Goujon-Maury, avocat, pour Mlle Céline X, élisant domicile ..., Mlle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-823 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mai 2002 en tant qu'il a condamné la commune de Sommières à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) de condamner la commune de Sommières à lui verser, en indemnisation des préjudices subis, les sommes de 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 18 200 euros au titre de l'incapacité permanente et partielle, de 30 500 euros au titre du préjudice professionnel, de 1 080,28 euros au titre des frais médicaux restés à charge, de 3 800 euros au titre des souffrances endurées, de 450 euros au titre du préjudice esthétique, de 4 600 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de condamner la commune de Sommières à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Pommarat substituant Me Maury, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sommières déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont la requérante a été victime par un précédent jugement du 20 juin 2001, à lui verser la somme de 4 573,74 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 942,24 euros et a rejeté ses autres conclusions indemnitaires, en tant que ce jugement lui alloue une indemnité insuffisante ; Considérant toutefois, qu'il ressort du dossier que Mlle X, alors que le rapport de l'expertise médicale lui a été communiqué par le tribunal administratif le 13 décembre 2001 et que l'avis d'audience du 6 mai 2002 lui a été notifié le 29 avril 2002, n'a produit devant les premiers juges le mémoire par lequel elle a chiffré le montant définitif de l'indemnisation sollicitée du préjudice subi, constitué par l'incapacité temporaire totale, l'incapacité permanente et partielle, le préjudice professionnel, les frais médicaux restés à charge, les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, que le 3 mai 2002 ; qu'à cette date, l'instruction était close en application des dispositions des articles R.711-2 et R.613-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu comme il l'a fait et sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas tenir compte de ce mémoire ; Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a intégralement fait droit à la demande indemnitaire de Mlle X telle qu'elle avait été régulièrement chiffrée ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que le montant de l'indemnisation de son préjudice soit porté à 60 130,28 euros, présentées pour la première fois en appel, ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a limité à 4 573,74 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la commune de Sommières à lui verser ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard : Considérant que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant au remboursement de la somme de 3 942,24 euros au titre de ses débours résultant des dommages subis par son assuré à la suite de l'accident survenu le 26 juin 1996 ; que ladite caisse n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de la commune de Sommières à lui verser la somme de 760 euros au titre de ses frais de gestion ; Sur les conclusions présentées par Mlle X et par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Sommières n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à Mlle X et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Céline X, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et à la commune de Sommières. N° 02MA01436 2 mp

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