CETATEXT000007589901 J6XLX2005X04X000000201464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589901.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 02MA01464, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01464 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BRUSCHI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100477 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, applicable aux ressortissants tunisiens : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit…3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans… ; Considérant que les documents communiqués devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X, de nationalité tunisienne, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 15 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées de l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'établissent pas la continuité de sa résidence en France depuis le 15 décembre 1990, notamment s'agissant de 1995, année pour laquelle l'intéressé se borne à produire deux quittances de loyer dont l'authenticité, contestée par le préfet en première instance, n'est pas sérieusement justifiée en appel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 12bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01464 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.