CETATEXT000007589903 J6XLX2005X05X000000202299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589903.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA02299, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02299 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER DURBAN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2002, présentée pour M. X... X, élisant domicile ... à La Farlède
(83210), par Me Christian Y... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98MA02851 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par un avis de mise en recouvrement du 8 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, M. X fait valoir, d'une part que l'administration a recouru implicitement à l'abus de droit sans respecter la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, d'autre part que l'administration n'établit pas que les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1728 du code général des impôts étaient applicables aux faits de l'espèce ; Sur les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... » ; Considérant que pour justifier les réintégrations litigieuses, l'administration a fait valoir non que les contrats en cause auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais que la qualification donnée par le contribuable aux prestations fournies ne correspondaient pas à leur nature réelle et que les sommes versées en exécution de ces contrats ne pouvait donner lieu à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.64 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables ; que le moyen tiré de ce que la procédure prévue par cet article n'a pas été suivie doit dès lors être rejeté ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en se référant à l'utilisation délibérée au cours de deux années 1993 et 1994 par la société requérante de factures irrégulièrement émises et non conservées à titre de justification comptable, l'administration établit l'absence de bonne foi de ladite société ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent, dès lors, être rejetées ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA02299 2