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02MA02312

CETATEXT000007589908 J6XLX2005X05X000000202312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589908.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA02312, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02312 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BELZIC Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2002, sous le n° 02MA002312 présentée pour la société à responsabilité limitée «ALGIRE» dont le siège social est ... ; La société «ALGIRE» demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ; 3°/ de prononcer le remboursement des droits de timbre et les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en appel ; Elle soutient : - qu'elle exerce une activité d'agent d'affaire, qui est commerciale par nature et donc imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - que l'analyse faite par le tribunal administratif de Nice, qui a considéré que le chiffre d'affaire provenait non pas d'une activité de gestion d'affaire, mais de la possibilité, offerte par elle à une autre société, de participer à un circuit commercial est erronée ; - qu'en effet son contrat avec la société DPM consiste d'une part en un apport d'affaires et d'autre part en un contrat de gestion et d'organisation dans la logistique de la société DPM ; que la rémunération est donc justifiée par une prestation effective ; que cette activité est donc commerciale par nature, que le dirigeant de la société soit rémunéré ou non ; - que les opérations qu'elle effectue doivent être analysées comme des opérations d'entremise ou de courtage qui sont par nature commerciales puisque relevant de l'article 632 du code du commerce ; Vu enregistré le 10 décembre 2002, le nouveau mémoire présenté par la société «ALGIRE» et tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; elle soutient que ses moyens sont sérieux et que l'exécution du jugement est de nature à entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables car elle serait dans l'impossibilité de régler les sommes dues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête tendant au sursis à exécution de la société « ALGIRE» ; il soutient que seules des poursuites conservatoires ont été engagées à l'encontre de la société et qu'un règlement échelonné de la dette sera étudié compte tenu des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif de Nice ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la société «ALGIRE» ; Il soutient : - que la charge de la preuve incombe à la société qui entend se prévaloir d'un régime exonératoire ; - à titre principal que le régime de l'article 44 sexies est réservé aux entreprises commerciales ; que la société «ALGIRE» n'exerce pas une activité d'agent d'affaires, de commissionnaire ou de courtage, mais que son activité résulte de la rémunération d'une idée intellectuelle du gérant de fait, et peut être assimilée à une prestation libérale et qui consiste à mettre en place un circuit dans lequel une pharmacie s'approvisionne auprès de laboratoires, puis revend à des grossistes par l'intermédiaire de la société DPM la société «ALGIRE» prenant une commission sur les affaires apportées à DPM ; - à titre subsidiaire que les autres conditions prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ne sont pas remplies, d'une part en raison de ce que l'activité n'est pas réellement nouvelle et d'autre part en raison de ce que la société était indirectement détenue par une autre société, le gérant de fait de la société «ALGIRE» étant à l'époque rémunéré en qualité de responsable par le groupe THOMAS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, premier conseiller ; - - les observations de Me X... pour la société « ALGIRE » ; - - et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du CGI, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « l. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... à compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones » ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que la société «ALGIRE» a été créée le 14 novembre 1991 avec pour objet social «agent d'affaire, fourniture de prestations de services dans le domaine de la gestion d'entreprises, mise en oeuvre, conseil, formation, assistance, développements applications, exécutions de tous travaux, marchés et études se rapportant aux activités précitées, réalisation de toutes activités commerciales, de conseils et d'entremise ayant trait à l'achat, à la vente, à l'import-export, à la location de tous biens … » ; que le 21 décembre 1991 elle a conclu avec la société DPM, qui devait devenir son principal client, et avec lequel elle réalisait 90 % de son chiffre d'affaire un contrat au terme duquel la société DPM reversait à la société «ALGIRE» 5% sur les affaires apportées par la société «ALGIRE» à DPM ; que la société DPM était un intermédiaire de vente de produits pharmaceutiques entre une pharmacie, dénommée « pharmacie moderne » et des grossistes ; que par ailleurs la société «ALGIRE» n'avait pas de salariés, et avait son siège social chez M. Y..., associé à proportion de 475 parts sur 500 du capital social de la société, et également salarié d'un établissement du groupe pharmaceutique Thomas ; que si la société soutient qu'elle assurait une fonction de gestion et d'organisation dans la logistique de la société DPM, elle ne fournit aucun élément permettant d'établir l'exercice effectif de telles prestations ; qu'ainsi la prestation réalisée par la société «ALGIRE» pour la société DPM ne constituait pas une activité de gestion d'affaire mais doit être uniquement regardée comme une participation au circuit de distribution des médicaments ; qu'il ne saurait davantage s'agir d'une activité de courtage ou d'entremise, activités commerciales par nature ; que dans ces conditions l'activité de la société «ALGIRE» ne peut contrairement à ce qu'elle prétend être assimilée à une activité de gestion d'affaire pour la société DPM nonobstant ses statuts, mais doit être assimilée à une activité imposable en application de l'article 92 du code général des impôts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'exonération de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1993 en litige ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société «ALGIRE» n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société «ALGIRE» est rejetée . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société «ALGIRE» et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02 MA002312 2

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