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02MA02339

CETATEXT000007589914 J6XLX2005X05X000000202339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589914.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA02339, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02339 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER VEYRY Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2002, sous le n° 02MA02339 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN, dont le siège social est ..., par Me Claude Y..., avocat ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, ainsi que la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au 30 juin 1995 ; 2°/ de la décharger des droits litigieux ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des droits de timbre et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement. Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN a été constituée le 18 mars 1998 en vue d'acquérir des parcelles de terrain, sur le territoire de Roquebrune X... Martin, de les construire et de revendre l'immeuble une fois achevé ; que le 5 juillet 1989 l'immeuble a été revendu, en l'état futur d'achèvement pour un montant de 250.000.000 F TTC ; que la société a fait ultérieurement l'objet d'un contrôle sur pièces, puis de deux vérifications de comptabilité portant sur les périodes du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, et du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 ; que les redressements issus de la première vérification, mis en recouvrement le 18 décembre 1995 sont contestés dans la présente instance ; Considérant, en premier lieu, que le premier contrôle sur pièces engagé en 1989 et ayant donné lieu à la notification de redressements du 5 janvier 1990 n'a pas été poursuivi à la suite de la réponse faite par la société le 12 février 1990 ; que toutefois, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice aucune disposition ne faisait obligation à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'abandon de la procédure de contrôle sur pièces, avant l'engagement de la procédure, totalement indépendante, de vérification de comptabilité ; que dans ces conditions l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait, de ce fait irrégulière ; Considérant en second lieu, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN soutient que la notification de redressements du 25 septembre 1992 serait confirmative de celle du 5 janvier 1990, et que, par voie de conséquence, elle n'aurait pas interrompu la prescription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressements du 5 janvier 1990, résultant du contrôle sur pièces était motivée par la différence constatée entre la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de l'ensemble immobilier, et la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de juillet 1989 ; que la notification de redressements du 25 septembre 1992, qui fait suite à la vérification de comptabilité, mentionne pour sa part que la société ne pouvait se prévaloir de la taxe sur la valeur ajoutée à l'encaissement à défaut de garanties suffisantes ; qu'ainsi la motivation des deux notifications de redressements étant différente, la seconde ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme confirmative de la première ; qu'il en résulte qu'elle a régulièrement interrompu la prescription et que la mise en recouvrement a pu, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Nice intervenir le 18 décembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE X... MARTIN et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA02339 3

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