CETATEXT000007589923 J6XLX2005X05X000000101893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589923.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 01MA01893, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01893 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU ELLIA M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2001, sous le n° 01MA01893, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE COMMERCES ET CONCESSIONS (E2C), représentée par son représentant légal, élisant domicile ès qualités Terminal 1 aéroport Nice Côte d'Azur à Nice cedex 3
(06281), par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2001, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'azur a rejeté son offre en vue de l'exploitation de deux boutiques de mode dans les locaux du Terminal 1 de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ; 2°/ subsidiairement, de désigner un expert, ou de procéder par voie d'enquête ; 3°/ de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur à lui verser 30.000 F au titre des frais irrépétibles ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; …………………………. …………………………. …………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 : - le rapport de M. Chavant, premier conseiller, - les observations de Me X... substituant le cabinet Escoffier, Wenzinger, Deur, pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement. Sur la régularité du jugement : Considérant que la société E2C conteste la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 juin 2001, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2000 par laquelle la CCI de Nice Côte d'Azur a rejeté son offre en vue de l'exploitation de deux boutiques de mode mono-marque dans le Terminal 1 de l'aéroport de Nice Côte d'Azur ; qu'elle soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'excès de pouvoir qu'aurait commis la CCI en consultant la société Hermès, préalablement à sa décision, sur les conséquences qu'elle tirerait du non-renouvellement éventuel de l'autorisation d'occupation précaire du domaine public, accordée en 1994 à la société E2C ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le tribunal a expressément répondu à ce moyen (pages 5 et 6 du jugement) ; qu'ainsi le moyen d'appel doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que la société E2C reprend en appel certains des moyens qu'elle avait développés en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux et sans répondre aux motifs retenus par le tribunal pour fonder sa décision ; que ce faisant, elle ne permet pas à la Cour d'exercer son office en réformant au besoin le jugement du tribunal ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer celui-ci par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle aux conclusions de la société E2C, partie perdante à l'instance, tendant à la condamnation de la CCI de Nice Côte d'Azur aux frais irrépétibles ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société E2C à verser 1.500 euros à la CCI de Nice Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société E2C est rejetée. Article 2 : La société E2C est condamnée à verser 1.500 euros à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société E2C, à la Chambre de commerce et d'industrie de Nice Côte d'Azur, à la société AGH Nice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA01893 3