CETATEXT000007589932 J6XLX2005X07X000000500294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589932.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 7 juillet 2005, 05MA00294, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00294 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GIOVANNANGELI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours, enregistré le 10 février 2005, présenté par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au président de la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n°0405988 du 22 décembre 2004 en tant que par ledit jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 14 décembre 2004 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. Karabalik X ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. Karabalik X devant le Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; ……………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2005 : - les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite de M. X, de nationalité turque, prononcée le 14 décembre 2004 par le PREFET DU VAR ; Considérant que la demande de M. X à fin de reconnaissance du statut de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.) le 30 septembre 2002, qui a été confirmée par la Commission des Recours des Réfugiés le 25 mars 2003 ; que si M. X a de nouveau fait valoir devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice qu'il était exposé à des menaces en cas de retour en Turquie, il n'a pas produit de document suffisamment probant pour établir le bien-fondé de ses dires ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a séjourné en Turquie, où demeurent sa femme et ses enfants, du 15 avril au 15 mai 2004 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Nice a annulé sa décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Var du 14 décembre 2004 désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Karabalik X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 05MA00294 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.