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01MA00093

CETATEXT000007589952 J6XLX2005X04X000000100093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589952.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 12 avril 2005, 01MA00093, inédit au recueil Lebon 2005-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00093 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2001, sous le n° 01MA00993 présentée par l'association MATIERE GRISE FRANCE dont le siège est ... par son président ; L'association MATIERE GRISE FRANCE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9802799 9803585 en date du 15 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a rejeté sa demande de conventionnement pour deux emplois jeunes ensemble la décision en date du 16 juillet 1998 par laquelle cette autorité a confirmé la précédente décision ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 : - le rapport de Mme Paix, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association MATIERE GRISE FRANCE a formé une demande de conventionnement au titre de deux emplois jeunes qui a été rejetée par le préfet de région, préfet du département des Bouches-du-Rhône par décision du 18 mai 1998 confirmée le 16 juillet 1998 ; que l'association MATIERE GRISE FRANCE demande l'annulation du jugement en date du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'ensemble des pièces qui lui avaient été adressées et qui figurent au dossier ; que la circonstance que l'expédition du jugement adressée à la requérante ne comporte pas leur visa ne révèle pas par elle-même que ces écritures n'auraient pas été prises en compte par le tribunal administratif qui a d'ailleurs répondu aux moyens soulevés ; Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé qu' en rejetant la demande de l'association MATIERE GRISE FRANCE au motif que ses conditions de fonctionnement et notamment de gestion de son personnel traduisaient un manque de fiabilité de cette structure, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni fait une inexacte application des dispositions précitées dès lors que ce motif peut être regardé comme rendant aléatoire la pérennisation des emplois au sens de ces dispositions ; que le tribunal administratif dont il ne résulte nullement qu'il se serait appuyé sur des documents autres que ceux figurant au dossier a ainsi suffisamment explicité les faits sur lesquels repose son appréciation et motivé son jugement ; Sur le bien-fondé des prétentions de l'association MATIERE GRISE FRANCE : Considérant que l'association MATIERE GRISE FRANCE a déposé une demande de conventionnement en vue de l'emploi de deux jeunes, en application des dispositions susvisées ; qu'à la date du 18 mai 1998, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a rejeté sa demande ; que sur recours gracieux présenté par l'association, cette décision a été confirmée le 16 juillet 1998 ; Considérant en premier lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; qu'en l'absence de toute disposition prévoyant en l'espèce une dérogation à ce texte, c'est à bon droit, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de l'association n'avait en tout état de cause pas pu faire naître une décision implicite d'acceptation ; qu'il en résulte que la circonstance que le dossier de l'association ait été par erreur enregistré le 18 janvier 1998 au lieu du 12 janvier 1998 est, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu'aucune décision créatrice de droit n'est intervenue au bénéfice de l'association, et que les deux décisions du 18 mai 1998 et 16 juillet 1998 n'ont donc pas pu avoir pour effet de porter atteinte à de tels droits qui n'ont pu naître du silence de l'administration ; que sont donc inopérantes les allégations reposant sur l'existence d'une falsification de la date d'enregistrement de la demande de l'association ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.322-4-18 du code du travail : Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec des partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public (...) des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les aides qu'elles permettent d'accorder ne constituent pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et que leur refus n'a, dès lors, ni à être motivé ni à faire l'objet d'une procédure assurant le respect des droits de la défense ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 6 du décret susvisé : Les conventions conclues en application de l'article L.322-4-18 du code du travail avec les établissements d'enseignement, publics ou sous contrat, sont instruites, signées et résiliées par les autorités académiques et exécutées sous leur contrôle, lorsque les activités envisagées participent directement à l'action éducatrice. Les conventions relatives aux activités périscolaires relèvent de la compétence du préfet qui consulte les autorités académiques sur les projets de convention concernés. ; qu'il résulte de ces dispositions que si les services académiques donnent leur avis sur les projets de conventions, celui-ci ne saurait en aucun cas lier les services ; qu'ainsi la circonstance que le projet de l'association Matière Grise France ait reçu un avis favorable des services académiques est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes : Les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-4-18 du code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention mentionnée à cet article en font la demande au préfet. Cette demande doit respecter un cahier des charges permettant d'apprécier la conformité du projet aux principes définis par la loi. Ce cahier des charges porte sur : - les caractéristiques de l'activité envisagée au regard des besoins à satisfaire, de l'environnement social et économique dans lequel elle s'inscrit et de l'offre déjà existante ; - les perspectives de développement du projet à court et moyen terme et de pérennisation des emplois ; - le public visé par le recrutement ; - la cohérence du projet avec les mesures en faveur de l'insertion des personnes en difficulté mises en oeuvre par le demandeur ; - les actions envisagées pour assurer la professionnalisation des activités concernées, y compris, le cas échéant, les actions de formation des salariés exerçant ces activités. ; qu'il résulte de ces dispositions que saisie d'une telle demande l'administration peut dans le cadre d'une instruction qui lui est confiée, s'assurer par des démarches effectuées auprès du demandeur de l'aide que les conditions requises sont remplies ; que dès lors, elle pouvait solliciter divers renseignements auprès de l'association, et mettre en oeuvre une expertise ; que si l'association appelante soutient qu'elle n'était pas tenue de faire valider ses comptes par un expert comptable, que ces comptes ont été certifiés conformes par le conseil d'administration et présentés à l'assemblée générale qui les a approuvés, et que le rapport d'activité avait été présenté à l'assemblée générale, elle n'établit ainsi pas que ses comptes étaient réguliers, pas davantage que son mode de fonctionnement était conforme aux règles applicables aux associations ; que dans ces conditions le motif tiré par l'administration d'absence de fiabilité des éléments constitutifs du dossier, relevé dans la décision du 18 mai 1998, et d'absence de fiabilité de l'association relevé dans la décision du 16 juillet 1998 n'apparaissent pas comme entachés d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation et suffisaient à eux seuls à motiver le refus de l'aide sollicitée ; qu'enfin ni la circonstance que les services de la DDTE aient transmis certains éléments en leur possession à l'URSSAF ni les allégations selon lesquelles les décisions attaquées auraient été influencées par une attitude raciste de certains fonctionnaires, n'établissent la réalité d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'il résulte des pièces du dossier que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier, quand bien même il n'a pas rappelé quelles étaient les personnes visées par de tels propos, a ordonné la suppression des passages des mémoires de l'association qui présentaient un caractère injurieux ou outrageant pour l'administration du travail ou certains de ses agents ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées en ce sens par l'association MATIERE GRISE France . D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association MATIERE GRISE FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association MATIERE GRISE FRANCE au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. '' '' '' '' N° 01MA00093 2 <br/>

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