← France

01MA00787

CETATEXT000007589960 J6XLX2005X04X000000100787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589960.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 avril 2005, 01MA00787, inédit au recueil Lebon 2005-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00787 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2001, pour M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705540 en date du 22 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de le décharger des dites cotisations à l'impôt sur le revenu ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la lettre portant rejet des observations du contribuable lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette lettre est renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation du pli à l'adresse du destinataire ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lettre par laquelle l'administration a rejeté les observations de M. X et a maintenu les redressements, a été expédiée à l'adresse figurant sur les déclarations de revenus de M. et Mme X, soit ... ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que le pli aurait été expédié à une adresse erronée ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie produit, en appel, une attestation relative à cet envoi émanant de l'administration des postes certifiant que le préposé a laissé au destinataire du pli, le 18 novembre 1996, conformément à la réglementation postale en vigueur, un avis d'instance le prévenant que le pli était à sa disposition ; qu'ainsi, l'administration établit que le pli a été régulièrement adressé au contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière, comme l'ont estimé les premiers juges qui ont, au demeurant, répondu à l'ensemble des arguments du requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le solde des primes de l'année 1993 a été versé à M. X au début de l'année 1994 ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que le service a pu, en application des dispositions précitées de l'article 12, rapporter ce solde à la base d'imposition à l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1994 ; que si le requérant fait valoir, comme en première instance, qu'il en résulte une double imposition de ce solde de prime déjà déclaré en 1993, cette affirmation, à la supposer exacte, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette circonstance l'autorisait seulement à saisir l'administration d'une réclamation concernant l'année 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du sud-est. N° 010787 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.