CETATEXT000007589964 J6XLX2005X04X000000100897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589964.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 01MA00897, inédit au recueil Lebon 2005-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00897 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MONOD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête sommaire transmise par télécopie, enregistrée le 12 avril 2001, présentée pour Mme Y... , élisant domicile ... par la SCP d'avocats Monod - Bertrand X... ; Mme demande à la cour d'annuler le jugement n° 96-3492 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) du ..., l'arrêté en date du 23 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez lui a délivré un permis de construire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.122-29 du code des communes alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992 dispose : les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales ... Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R.121-10-1 du même code, qui était entré en vigueur à la date de la décision attaquée, précise : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle ... Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie ... Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel ... ; que ces dispositions sont applicables à la commune de Saint-Tropez compte tenu du nombre de ses habitants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juin 1995 par lequel Mme A a reçu délégation de fonction en matière d'urbanisme a été inscrit sur le registre de la mairie et a été affiché ; qu'en revanche, il n'est pas établi par la commune de Saint-Tropez, par le document qu'elle a versé aux débats tant en première instance qu'en appel, que l'arrêté précité du 19 juin 1995 a été publié dans le recueil des actes administratifs prévu par les dispositions précitées du code des communes ; qu'ainsi, cet arrêté n'était pas exécutoire ; qu'il en est de même de l'arrêté en date du 9 avril 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a précisé l'arrêté de délégation susvisé du 19 juin 1995 et décidé que B serait compétente, en conséquence de la délégation de fonctions qu'elle détient en matière d'urbanisme, pour signer toute décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que, dès lors, B n'était pas compétente pour signer l'arrêté en date du 23 juillet 1996 accordant un permis de construire à Mme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, qui n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit permis de construire ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de Saint-Tropez, à la SCI du ... au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient : N° 01MA00897 3 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.