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01MA01466

CETATEXT000007589970 J6XLX2005X04X000000101466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589970.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 11 avril 2005, 01MA01466, inédit au recueil Lebon 2005-04-11 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01466 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL MOLAS ET ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2001 sous le numéro 01MA01466, présentée par la SELARL Molas et associés, avocats, pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; Il demande : 1°) que la Cour réforme le jugement en date du 27 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice

  1. a)a annulé la décision de sa commission d'appel d'offres rejetant la candidature de la société SARL Cicom Organisation à la passation du marché de prestations de services relatif à la gestion et à l'animation du centre international de communication avancé (CICA),
  2. b)a annulé l'acte de signature du 2 novembre 2000 dudit marché,
  3. c)ensemble lui a enjoint, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, de procéder d'un commun accord entre les parties à la résolution du marché ou de saisir le juge du contrat aux fins d'en constater la nullité ; 2°) qu'elle condamne la société SARL Cicom Organisation à lui verser la somme de 20.000 F au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; ............... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations orales de Me X... substituant la SELARL Molas et associés pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES et de Me Y... pour la société Cicom organisation ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 01MA01466 et n° 01MA02009 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2001 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit jugement du 29 juin 2001, qui se prononce sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes du 27 avril 2001, a été prononcé à l'issue d'une procédure contradictoire d'une durée de deux mois où le département a pu déposer deux mémoires en défense le 28 mai 2001 et le 25 juin 2001 et a pu présenter ses observations orales à l'audience du 29 juin 2001 ; que, dans ces conditions, le département n'est pas fondé à soutenir que la procédure juridictionnelle ainsi suivie aurait méconnu le principe du contradictoire ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la même formation collégiale ait décidé des deux jugements attaqués du 27 avril 2001 et du 29 juin 2001 ne peut être regardée en soi comme méconnaissant le principe d'impartialité en l'absence de tout autre élément allégué ; que, de même, la circonstance que le commissaire du gouvernement se soit prononcé publiquement deux fois sur les mêmes faits lors des audiences du 13 avril 2001 et 29 juin 2001 n'est pas de nature à entacher le second jugement du 29 juin 2001 d'une irrégularité procédurale, au regard notamment des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département appelant n'est pas fondé à faire valoir l'irrégularité du jugement attaqué du 29 juin 2001 ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Cicom Organisation devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant que le département appelant soutient que les conclusions présentées par la société Cicom Organisation devant le Tribunal administratif de Nice étaient irrecevables dans la mesure où les actes attaqués ne feraient pas grief et ne seraient pas susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant en premier lieu que, s'il est exact que la société Cicom Organisation n'était effectivement pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir de façon générale et imprécise l'annulation de la procédure d'appel d'offres en litige, ladite société doit toutefois être regardée comme ayant développé, dès l'introduction de sa requête de première instance, des conclusions aux fins d'annulation des deux actes détachables du contrat que sont, d'une part, la décision de la commission d'appel d'offres du 27 septembre 2000 ayant déclaré sa candidature irrecevable et, d'autre part, l'acte du 2 novembre 2000 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a signé le marché en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 296 bis du code des marchés publics : les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées ... Les enveloppes intérieures porte le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions première enveloppe intérieure et seconde enveloppe intérieure . La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5° du II de l'article 38, la seconde contient l'offre ; qu'en vertu des dispositions combinées de cet article 38-II-5° et de l'article 50 du même code, à l'appui des candidatures ou des offres, pour les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat, il ne peut être exigé que des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, et au pouvoir de la personne habilitée pour l'engager ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 4 du règlement de consultation de l'appel d'offres litigieux, intitulé conditions de remise des offres , disposaient que les candidats doivent transmettre leurs offres sous pli cacheté contenant une enveloppe intérieure qui sera également cachetée ; que de telles dispositions dudit article 4 ont méconnu les dispositions précitées des articles 296 bis, 38-II-5° et 50 du code des marchés publics, et qu'ainsi les conditions dans lesquelles a été organisée la consultation ont pu conduire les soumissionnaires à confondre les phases successives d'examen de leur candidature et de sélection de leur offres ; que, dans ces conditions, la consultation en litige a été organisée sur des bases irrégulières méconnaissant la formalité substantielle prévue par les dispositions précitées de l'article 296 bis du code des marchés publics et ayant été de nature à fausser le libre jeu de la concurrence ; que, dès lors, la décision de la commission d'appel d'offres du 27 septembre 2000 rejetant pour irrecevabilité la candidature de la société Cicom Organisation est un acte détachable d'une procédure d'appel d'offres irrégulière qui doit être regardé comme faisant grief à ladite société ; que, par voie de conséquence, la société Cicom Organisation, qui a été pour les motifs déjà exposés irrégulièrement évincée de la procédure d'offres, présentait également un intérêt à contester l'acte détachable de signature du marché pris à l'issue de cette procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort admis comme recevables les conclusions de la société Cicom Organisation tendant à l'annulation des deux actes détachables du marché en litige que sont, d'une part, la décision de la commission d'appel d'offres du 27 septembre 2000 ayant déclaré sa candidature irrecevable et, d'autre part, l'acte du 2 novembre 2000 par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes a signé ledit marché ; Sur l'annulation de la décision du 27 septembre 2000 rejetant pour irrecevabilité la candidature de la société Cicom Organisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cicom Organisation, pour les motifs déjà exposés, a été irrégulièrement évincée de la procédure d'offres ; que, dans ces conditions, le département appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort annulé la décision litigieuse du 27 septembre 2000 ; Sur l'annulation de l'acte détachable du 2 novembre 2000 concluant le marché litigieux entre le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et la société SA Carillion BTP et sur l'annulation dudit marché : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une délibération du conseil général des Alpes-Maritimes du 24 juin 1999 a autorisé son président à signer une convention de délégation de service public d'une durée de cinq ans relative à la gérance du centre international de communication avancé (CICA) ; qu'une telle délibération ne peut être regardée comme autorisant son président à signer un marché public de prestations de services d'une durée de sept ans relatif à la gestion et à l'animation dudit centre, eu égard notamment à leur différence de nature et de durée ; que la mention finale de cette délibération, qui évoque la situation hypothétique où la procédure de délégation de service public n'aboutirait pas à un contrat de gérance, ne peut non plus être regardée comme autorisant son président à signer le marché public en litige, compte tenu du caractère imprécis de cette mention ; que, dans ces conditions, le département appelant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait à tort fait droit aux conclusions de la société Cicom Organisation et du préfet des Alpes-Maritimes en annulant pour vice d'incompétence respectivement l'acte détachable du 2 novembre 2000 concluant le marché litigieux entre le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et la société SA Carillion BTP, et le marché lui-même ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SA Carillion BTP fondées sur cet article L.761-1 ; qu'il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES à verser à la société Cicom Organisation la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 01MA01466 et n° 01MA02009 du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sont rejetées. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES est condamné à verser à la société Cicom Organisation la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions de la société Carillion BTP tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, à la société Cicom Organisation, à la société Carillion BTP, au préfet des Alpes-maritimes, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales. ................ '' '' '' '' Nos 01MA01466, 01MA02009 5 <br/>

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