CETATEXT000007589972 J6XLX2005X04X000000101624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589972.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 26 avril 2005, 01MA01624, inédit au recueil Lebon 2005-04-26 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01624 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER ERHARD Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2001, sous le n° 01MA01624,' présentée pour Mme Claire X élisant domicile ..., par Me Erhard, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602477 du 23 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a annulé sa pension militaire d'ayant-cause à compter du 1er février 1996 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000F (1.524,49 euros) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension... ; qu'en vertu de l'article L.47 du même code, ces dispositions sont applicables aux ayants-cause des militaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier en date du 21 juin 1995, que Mme X et M. Y étaient domiciliés à la même adresse dans une commune de l'Ardèche ; que, par ailleurs, à l'occasion d'un courrier adressé en 1989 au maire de cette commune, au sujet de travaux concernant la propriété de Mme X, M. Y l'avait présentée comme sa compagne ; qu'en outre, plusieurs lettres datant des années 1989, 1990 et 1992 attestent que M. Y était intervenu auprès de la commune en qualité de mandataire de Mme X ; qu'au vu de ces éléments, l'administration a pu, à bon droit, considérer que Mme X vivait en concubinage notoire avec M. Y ; que Mme X ne saurait utilement faire état d'un domicile personnel à Toulon (Var), pour tenter de justifier l'absence de vie commune avec M. Y, dès lors qu'elle n'a loué ce logement qu'à compter du mois de juin 1996 ; que si Mme X soutient que M. Y serait son locataire, le versement d'un loyer n'est établi qu'à compter de l'année 1996 ; qu'enfin, les attestations versées au dossier, émanant de l'épouse et de proches de M. Y, selon lesquelles la vie commune entre les époux Y n'aurait pas cessé, établies postérieurement à la décision attaquée, n'ont pas de caractère probant ; que, dans ces conditions, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.46 faisaient obstacle à ce que Mme X continuât à bénéficier de sa pension d'ayant-cause ; Considérant que les circonstances dans lesquelles l'administration a eu connaissance de l'état de concubinage notoire de Mme X sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle le ministre délégué au budget a annulé sa pension militaire d'ayant-cause à compter du 1er février 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Claire X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire X et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. N° 01MA01624 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.