CETATEXT000007589987 J6XLX2005X03X000000002013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/99/CETATEXT000007589987.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 00MA02013, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02013 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, présentée par M. Yves X, élisant domicile ... M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 29 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1995 par laquelle le directeur interrégional des douanes de Méditerranée a refusé le renouvellement de son contrat ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'économie et des finances ; - d'annuler ladite décision ; - et déclare ne plus solliciter sa réintégration mais la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral ; ..................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait été recruté par deux contrats successifs de 3 ans, du 1er décembre 1987 au 31 novembre 1990, puis du 1er décembre 1990 au 30 novembre 1993, par l'Etat, en qualité de chef de l'atelier naval à La Seyne ; que le 29 décembre 1994, il a fait l'objet d'un nouveau contrat de 18 mois, du 1er décembre 1993 au 31 mai 1994, et a été licencié à l'issue par une décision du directeur interrégional des douanes de Méditerranée en date du 21 mars 1994 ; Considérant que la succession de plusieurs contrats à durée déterminée ne peut faire regarder M. X ni comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ni comme lui ouvrant droit à bénéficier d'un tel contrat ; que la circonstance qu'il n'aurait pas souscrit à son dernier contrat de 18 mois est à cet égard sans influence ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral : Considérant que M. X demande à la cour la condamnation de l'Etat à lui verser une prime de licenciement ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral ; que ses conclusions sont nouvelles en appel, et n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; que, par suite, elles ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des Finances et de l'Industrie. 00MA01213 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.