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04MA02374

CETATEXT000007590023 J6XLX2005X05X000000402374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590023.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 04MA02374, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02374 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PIOZIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 novembre 2004 sous le n 04-2374, présentée pour la SCI LES ARCS DE SERRE dont le siège est sis à Menton 32, Val des Castagnins, 06500, par Me X..., avocat au barreau de Nice ; La SCI LES ARCS DE SERRE demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 98-1906 en date du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des majorations de retard restant à sa charge au titre de l'année 1994, soit la somme totale de 39 141, 04 euros ; 2°/ de prononcer la décharge correspondante ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 31 janvier 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé sur les droits en litige un dégrèvement de 29.355, 79 euros ; que, par suite, le litige a perdu son objet à due concurrence. Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 » ; Considérant que pour demander la décharge totale des majorations restant à sa charge au titre de l'année 1994, la SCI Les Arcs de Serre fait valoir que les mises en demeure qui lui ont été adressées les 30 octobre 1994 et 30 janvier 1995 ne portaient ni le nom, ni la qualité, ni la signature de l'agent ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement susvisé, ne restent plus en litige que les majorations, d'un montant de 9 785, 25 euros, correspondant à l'application aux droits restant à la charge du contribuable au titre de l'année 1994, de la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du CGI ; que l'application d'une telle majoration n'est pas subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure ; qu'ainsi le moyen invoqué est inopérant ; que par suite, la SCI LES ARCS DE SERRRE, qui ne conteste pas ne pas avoir souscrit sa déclaration de l'année 1994 dans les délais, n'est pas fondée à demander la décharge des majorations restant dues ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de La SCI LES ARCS DE SERRE a concurrence du dégrèvement de 29 355, 79 euros (vingt neuf mille trois cent cinquante cinq euros, soixante-dix neuf centimes) prononcé par l'administration. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES ARCS DE SERRE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES ARCS DE SERRE et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 2 NN

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