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05MA00013

CETATEXT000007590025 J6XLX2005X05X000000500013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590025.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 05MA00013, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00013 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 exécution décision justice adm C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2004, la lettre en date du 23 septembre 2004 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a transmis la demande en date du 4 août 2004 de M. Adrien X demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0302680 du 2 décembre 2003 rendu par cette juridiction ; Vu la lettre en date du 20 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a informé M. X du classement administratif de sa demande ; Vu enregistrée le 23 décembre 2004, la lettre en date du 22 décembre par laquelle M. X demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement susmentionné ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de M. Adrien X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.... ; Considérant que par un jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales a définitivement exclu M. X du bénéfice du revenu de remplacement, en tant que cette décision produit des effets au-delà du 12 juillet 2000 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 29 mai 2005 ; Considérant qu'en exécution du jugement du 2 décembre 2003, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Orientales a, par une décision du 19 mars 2004, expressément prévu que M. X serait temporairement exclu du bénéfice du revenu de remplacement sur la période comprise entre le 3 février 1999 et le 12 juillet 2000 ; Considérant que les conclusions présentées par M. X tendant à voir juger que le plan d'aide au retour à l'emploi signé par lui avec l'ASSEDIC doit s'appliquer à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'au 28 février 2005 soulèvent un litige distinct de l'exécution du jugement en cause ; que ces conclusions ne sont en conséquence pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 2 décembre 2003 susvisé ; que, par suite, l'ensemble des conclusions de M. X tendant à assurer l'exécution de cet arrêt doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 05MA00013 2

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