CETATEXT000007590027 J6XLX2005X05X000000500086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590027.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 05MA00086, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00086 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00086, présentée par M. Gabriel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt n° 04MA00287 rendu le 15 novembre 2004 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt n° 99MA00023 rendu le 8 décembre 2003 et, par voie de conséquence, de rectifier ce dernier arrêt ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification… ; Considérant que, par arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du sous-préfet de Brignoles (Var) portant refus de communication de deux documents administratifs, en se fondant notamment sur le motif tiré de ce qu'il n'était pas établi que le sous-préfet de Brignoles aurait détenu ces documents ; que, par arrêt du 15 novembre 2004, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à la rectification des erreurs matérielles entachant selon lui l'arrêt du 8 décembre 2003, au motif que les erreurs alléguées avaient été en l'espèce sans influence sur le jugement de l'affaire ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêt du 15 novembre 2004 comporte lui-même une erreur matérielle relative à la date de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, il est constant que l'erreur alléguée a été sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu par suite, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à verser une amende de 1 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au trésorier payeur général du Var, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressé au préfet du Var. N° 05MA0086 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.