CETATEXT000007590029 J6XLX2005X05X000000500266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590029.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 30 mai 2005, 05MA00266, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00266 Rejet - irrecevabilité excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2005, sous le n° 05MA00266, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X expose qu'il fait appel du jugement en date du 5 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier, statuant dans l'instance n° 0407107, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 décembre 2004 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R .776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222.33 du code de justice administrative : «Le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222.1» ; qu'aux termes de l'article R.222.1 du même code : «Les présidents de Cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des Cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; qu'aux termes de l'article R.411.1 dudit Code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; qu'aux termes de l'article R.776.20 du Code susmentionné : «Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776.17 troisième alinéa» ; et qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du décret n° 2001-512 du 14 juin 2001 : «Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle… est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu…» ; Considérant que l'appel présenté par M. X... X contre le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa requête susvisée, ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen et n'est donc pas motivée au sens de l'article R.411.1 du Code de justice administrative ; que le requérant qui ne soutient ni même n'allègue avoir présenté, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991 modifié, n'a, en outre, pu donner suite dans le délai d'un mois imparti pour ce faire, à la demande de régularisation qui lui a été adressée, en la forme d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée comme étant la tienne dans sa requête introductive d'appel et qui, retournée avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée» alors même que le greffe n'a été destinataire d'aucun avis de changement d'adresse, doit être regardée comme lui ayant été notifiée à la date de sa présentation, soit le 25 mars 2005 au plus tard, à compter de laquelle le délai précité a commencé à courir ; qu'à la date de la présente ordonnance, ledit délai étant expiré faute de régularisation, la requête susvisée, qui ne peut plus être motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R.222.1 du code susmentionné ; ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... X, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05MA00266 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.