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05MA00333

CETATEXT000007590032 J6XLX2005X05X000000500333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590032.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 30 mai 2005, 05MA00333, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00333 Rejet - irrecevabilité excès de pouvoir C OBERTI Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2005, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour M. Abdellah X, élisant domicile Chez M. Y... X, ..., par Me Véronique X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2005, présentée par M. Abdellah X ; Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0403381, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 juillet 2004 par le préfet du Var ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R .776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222.33 du code de justice administrative : «Le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222.1» ; qu'aux termes de l'article R.222.1 du même code : «Les présidents de Tribunal administratif et de Cour administrative d'appel… et les présidents de formation de jugement des Cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; et qu'aux termes de l'article R.776.20 du Code susmentionné spécifiquement applicable au contentieux des reconduites à la frontière : «Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776.17 troisième alinéa» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Nice dont il est fait appel, a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. X qui en a accusé réception le 17 décembre 2004 ; qu'à compter de cette date, le requérant disposait du délai d'un mois imparti par l'article R.776.20 du code de justice administrative pour présenter son appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; que ledit appel, dont il ne ressort pas du dossier qu'il ait été adressé en temps utile pour être formé avant l'expiration du délai précité, n'a été enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat que le 19 janvier 2005, soit après que ledit délai soit venu à son terme ; qu'ainsi, il est tardif et, par suite, irrecevable ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête susvisée doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R.222.1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. Abdellah X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdellah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05MA00333 2

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