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05MA00368

CETATEXT000007590035 J6XLX2005X05X000000500368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590035.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 30 mai 2005, 05MA00368, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00368 Rejet - irrecevabilité excès de pouvoir C Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 février 2005, sous le n° 05MA00368, présentée par M. Nouredine X, élisant domicile Chez M. X X..., ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0500143, a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 janvier 2005 par le préfet du Var ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R .776.19 du code de justice administrative, désigné M. Serge GONZALES, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222.33 du code de justice administrative : «Le président de la Cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222.1» ; qu'aux termes de l'article R.222.1 du même code : «Les présidents de Cour administrative d'appel… et les présidents de formation de jugement des Cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; et qu'aux termes de l'article R.411.1 dudit Code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Nouredine X se borne, devant la Cour, a solliciter un titre de séjour sans soulever aucune critique à l'encontre du jugement attaqué ; qu'ainsi sa requête, qui ne comporte aucun moyen d'appel à l'encontre dudit jugement et ne met pas la Cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en rejetant les moyens présentés devant lui, n'est pas motivée au sens de l'article R.411.1 précité du Code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens d'appel avant l'expiration du délai de recours, ladite requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R.222.1 du code susmentionné ; ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. Nouredine X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X NOUREDINE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05MA00368 2

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