CETATEXT000007590050 J6XLX2005X05X000000200969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590050.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 31 mai 2005, 02MA00969, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00969 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LUCIANI M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 mai 2002, sous le n° 02MA00969 présentée pour M. X, demeurant ...par Me Luciani, avocat ; M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971714 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ; - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de Me Luciani pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le principal des impositions en litige : Considérant que dans sa requête en appel, M. X ne formule aucun moyen ou élément critique à l'encontre de la décision des premiers juges de rejeter ses conclusions relatives au principal des impositions en litige, décision fondée sur le fait que la comptabilité a été écartée à bon droit faute de comporter les pièces justificatives permettant de reconstituer le détail des recettes, sur la circonstance que le contribuable n'apportait pas la preuve dont il supportait la charge de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par le service et ne proposait pas de méthode de reconstitution plus précise et circonstanciée que celle employée par le vérificateur ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ; Sur les pénalités : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ; Considérant que par la lettre en date du 14 décembre 1987 portant motivation des pénalités infligées à M. X sur le fondement des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, le vérificateur indiquait qu'elles pourraient être « éventuellement limitées aux pénalités de mauvaise foi prévues à la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, article 2 » ; que cette mention d'une simple éventualité de voir appliquer les pénalités introduisait une imprécision contraire aux obligations imposées à l'administration par les dispositions précitées de l'article L 80 D du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le contribuable est fondé à soutenir que les pénalités litigieuses lui ont été irrégulièrement infligées et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette partie de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné décharge des pénalités susvisées établies à l'encontre de M. X sur le fondement des articles 1729 et 1731 du code général des impôts. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA00969 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.