CETATEXT000007590052 J6XLX2005X05X000000201006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590052.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA01006, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01006 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER MAIRIN M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 mai 2002 sous le nnn02-1006, présentée pour M. Bernard X, demeurant 33 place Pechiney 13129 Salin de Giraud, par Me François Mairin ; M. X demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 991822 en date du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le Ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé les établissements Testaert à procéder à son licenciement ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 914, 59 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les observations de Me Pascal pour les Etablissements Testaert ; - et les conclusions de M. Bonnet, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail : « Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que la mutation, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit de refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en annulation de la décision en date du 14 décembre 1998 par laquelle le Ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la SA Testaert à procéder à son licenciement, M. Bernard X soutient d'une part que son employeur n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour rechercher les solutions de reclassement consécutivement à son inaptitude constatée par la médecine du travail, d'autre part que la décision de licenciement revêt un caractère discriminatoire eu égard aux fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel dont il était investi ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X embauché en 1978 par la SA Marcel Testaert en qualité de chaudronnier-soudeur et investis au moment des faits des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel titulaire, a été victime le 6 janvier 1996 d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de soudeur-chaudronnier et a proposé au titre du reclassement des postes de soudage léger évitant les chocs violents, le meulage et les travaux lourds ou tout poste hors métallurgie comme le gardiennage, avec des réserves sur les tâches lourdes et pénibles ; que si plusieurs modifications du poste de l'intéressé ont été soumises à la médecine du travail aucune ne supprimait totalement les tâches invalidantes pour l'intéressé ; qu'eu égard aux prescriptions de la médecine du travail, au nombre réduit de salariés dans l'entreprise et aux particularités de son activité, il ressort des pièces du dossier que ni une adaptation du poste de travail de M. X, ni un partage de postes, ni la création d'un poste hors métallurgie n'étaient techniquement envisageables ; que par suite, la SA Marcel Testaert, qui a par ailleurs déposé auprès du Fonds pour l'insertion Professionnelle des personnes handicapées un dossier tendant à obtenir une aide financière en vue du reclassement de l'intéressé, doit être regardée comme apportant la preuve de l'impossibilité de reclassement de M. X dans l'entreprise ; que la circonstance que l'inspection du travail ait chargé un organisme d'examiner les possibilités d'aménagement technique du poste de chaudronnier-soudeur et ait accordé l'autorisation de licenciement demandée avant la remise du rapport écrit de cet organisme, reste sans incidence à la fois sur la régularité de la procédure dès lors qu'une telle étude n'est, en tout état de cause, pas obligatoire et sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que les conclusions du rapport confirment l'impossibilité de procéder au reclassement ; que par suite, le moyen tiré de ce que la SA Marcel Testaert n'aurait pas fait de recherche sérieuse de reclassement doit être rejeté ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X d'une part, l'absence de reclassement d'autre part, qui s'expliquent ainsi qu'il a été dit ci-dessus par l'inaptitude de l'intéressé aux postes offerts dans l'entreprise, seraient liés aux mandats qu'il détenait ; que par suite le moyen tiré de ce que le licenciement revêtirait un caractère discriminatoire en raison des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical exercées par l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme dont il demande le versement au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à la SA Testaert et au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.