CETATEXT000007590056 J6XLX2005X05X000000201033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590056.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 02MA01033, inédit au recueil Lebon 2005-05-03 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01033 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER NATIVI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 juin 2002 sous le n 02-1033, présenté pour la SARL ACQUA CYRNE GLISS, dont le siège social est sis rd 55, Grossetto Prugna - 20166 Porticcio, par Me Nativi, avocat à la cour ; La SARL ACQUA CYRNE GLISS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n° 981556/99248/99672 en date du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses requêtes tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er mai 1993 et le 30 juin 1996, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de l'année 1994 et à l'annulation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 3 décembre 1998 en vue de recouvrer la taxe rappelée au titre de l'année 1994 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ; 2 / d'annuler les décisions attaquées en ce qu'elles sont la manifestation du refus de rembourser un crédit de TVA au contribuable et, en tant que de besoin, dire que le contribuable a droit au remboursement de son crédit de TVA à hauteur de 250.000 F et au 30 juin 1996, un solde de crédit de TVA de 119.825 F ; 3°/ d'accorder à la requérante, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs une somme de 30.000 F mise à la charge de l'administration. ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 : - le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ; - les observations de M. X..., co-gérant de la SARL ACQUA CYRNE GLISS ; - et les conclusions de M. BONNET, premier conseiller ; Sur l'opposition à poursuites : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour contester la validité de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 3 décembre 1998 par le comptable chargé de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de l'année 1994, la SARL ACQUA CYRNE GLISS s'est contentée de faire valoir que son activité relevait du taux réduit de TVA par application des dispositions de l'article 279-b nonies du code général des impôts ; qu'un tel moyen, relatif au bien-fondé de l'impôt et non à l'obligation de payer au sens des dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, n'est pas recevable à l'appui d'une opposition à poursuites ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions sur ce point de la société requérante ; Sur l'application du taux réduit de TVA : Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 4 avril 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de TVA relatif à la période du 1er mai 1993 au 30 juin 1996 et à la décharge du rappel de droits de TVA mis à sa charge au titre de l'année 1994, la SARL ACQUA CYRNE GLISS fait valoir d'une part qu'elle remplit les conditions posées par les textes pour relever du taux réduit de TVA prévu à l'article 279 b nonies du Code général des impôts comme cela résulte d'un précédent contrôle, d'autre part que l'administration ne pouvait se fonder, pour lui refuser le taux réduit, sur une instruction du 4 mars 1988 contraire à la loi et, de ce fait, non applicable au cas d'espèce, ce qui manifeste une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit…, en ce qui concerne : …b noniès, les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème… » ; qu'il résulte de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la SARL ACQUA CYRNE GLISS exploitait au cours des années en litige un parc aquatique de loisirs qui, pour l'essentiel, présente divers équipements nautiques à caractère récréatif analogues à ceux qui se rencontrent dans le cadre de certaines activités sportives ou foraines ; que si la société soutient qu'elle a présenté au public, dès les années vérifiées, un écran vidéo permettant de visionner des cassettes sur le thème de l'eau, un théâtre de l'eau et même une bibliothèque consacrée à cette question, de nature à la faire regarder comme présentant des décors animés organisés autour d'un thème culturel au sens des dispositions précitées de l'article 279 b nonies du code général des impôts, elle n'apporte à l'appui de son affirmation qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 15 janvier 1999, ainsi postérieur de plusieurs années à la période en litige ; que par suite et en tout état de cause, la SARL ACQUA CYRNE GLISS n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice du taux réduit prévu par ces dispositions ; Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration pouvait, sur le fondement des seules dispositions de l'article 279 b nonies du Code général des impôts, refuser à la société requérante le bénéfice du taux réduit dont elle demandait le bénéfice ; que par suite, la société requérante ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de l'illégalité de l'instruction administrative du 4 mars 1988 sur laquelle s'est également fondée l'administration ; Considérant en troisième lieu que la circonstance que les redressements notifiés à la société à l'issue d'une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1993 n'aient pas fait l'objet de recouvrement faute pour la créance d'avoir été produite en temps utile au redressement judiciaire de l'entreprise ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ; Considérant en dernier lieu que si la société soutient qu'en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 279 b nonies du Code général des impôts, l'administration aurait commis une discrimination manifeste par violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention, elle ne l'établit pas ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACQUA CYRNE GLISS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en date du 4 avril 2002 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SARL ACQUA CYRNE GLISS la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ACQUA CYRNE GLISS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ACQUA CYRNE GLISS et au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 2 NNNNNNNNNNN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.