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02MA01075

CETATEXT000007590063 J6XLX2005X05X000000201075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590063.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA01075, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01075 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, présentée pour M. Félix X, demeurant..., par la SCP Delpeyroux et Associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800856 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de Me Delpeyroux de la SCP Delpeyroux et Associés pour M. X ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements....Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : ...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes...de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que dans le cadre de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration leur a demandé le 30 août 1990 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales de justifier de l'origine de la somme de 2.800.000 francs inscrite en 1988 au crédit d'un compte de passage n°2109071 ouvert au Crédit Lyonnais, puis les a mis en demeure de compléter leur réponse ; que cette somme a finalement été taxée d'office au titre de l'année 1988 comme revenu d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge ; Considérant cependant que M. X nie avoir ouvert au Crédit Lyonnais le compte de passage n°2109071 et avoir déposé sur ce compte le 11 mai 1988 la somme de 2.800.000 francs ; que l'administration ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de ce compte, l'identité de son titulaire et le crédit de 2.800.000 francs qui y aurait été porté ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de la demande de justification portant sur un crédit bancaire de 2.800.000 francs, adressée à M. et Mme X le 30 août 1990 sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 16 mai 2002 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01075 2

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