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02MA01796

CETATEXT000007590069 J6XLX2005X04X000000201796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590069.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 25 avril 2005, 02MA01796, inédit au recueil Lebon 2005-04-25 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01796 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOULAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 28 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01796, présentée par Me Boulan, avocat, pour la commune de SAUSSET-LES-PINS, représentée par son maire ; La commune de SAUSSET-LES-PINS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104836 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. André X, annulé la décision implicite née le 21 juin 2001 du silence gardé par le maire de la commune de SAUSSET-LES-PINS sur la lettre pétition dont la commune a été destinataire le 20 avril 2001, et enjoint au maire de ladite commune de modifier l'arrêté n° 24-93 du 15 mars 1993 en y ajoutant dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement une disposition prévoyant le libre accès des riverains à leur domicile en véhicule à moteur ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ladite demande ; 4°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Citeau substituant Me Boulan, avocat de la commune de SAUSSET-LES-PINS ; - les observations de Me Rousset substituant le cabinet Chateaureynaud, avocat de M. ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose : La police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques… ; qu'aux termes de l'article L.2213-2 dudit code : Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. ; qu'enfin, l'article L.2224-18 de ce même code dispose : les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. ; Considérant que par arrêté du 15 mars 1993, pris en application d'une législation antérieure aux dispositions précitées de l'article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sausset-Les-Pins (Bouches-du-Rhône) a fixé le marché forain le dimanche de chaque semaine de 7 heures à 13 heures avenue Armand Audibert, et interdit le stationnement et la circulation de tous les véhicules à moteur pendant les heures d'ouverture du marché, seuls les riverains étant autorisés à circuler en roulant au pas ; que lesdits riverains du boulevard Audibert, dont M. X, ont, le 20 avril 2001, déposé en mairie une pétition sollicitant expressément le déplacement de ce marché sur une place publique ; qu'en l'absence de délibération en ce sens du conseil municipal, la commune a implicitement rejeté cette demande de transfert le 21 juin 2001 ; qu'en soumettant à la bienveillante attention du Tribunal administratif de Marseille, dans sa demande enregistrée le 27 août 2001, la pétition sus-mentionnée, M. X doit être regardé, comme sollicitant l'annulation de la décision implicite de rejet de la pétition dont il était co-signataire, et dont l'objet était limité à une demande de transfert du marché sis le dimanche boulevard Audibert, relevant de la seule compétence du conseil municipal ; qu'il ne ressort pas de sa demande introductive d'instance ou des mémoires déposés ultérieurement que l'intéressé ait en outre présenté des conclusions aux fins d'injonction au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en annulant une supposée décision implicite du maire de Sausset-Les-Pins, acquise le 21 juin 2001 par le refus implicite que celui-ci aurait opposé à une demande de faire respecter l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1993 et de permettre le libre accès des riverains à leur domicile, et en enjoignant à cette même autorité de modifier ledit arrêté en y ajoutant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement une disposition prévoyant le libre accès des riverains à leur domicile en véhicule à moteur, le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué en date du 26 juin 2002, statué ultra petita ; qu'ainsi, le dit jugement doit être annulé en tant qu'il a ainsi statué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet par la commune de la demande de transfert du marché du boulevard Audibert formée par la pétition déposée le 20 avril 2001 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X : Considérant que la décision litigieuse ayant en tout état de cause connu un début d'application, les conclusions dirigées à son encontre ne sauraient être devenues sans objet comme le soutient la commune ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement du marché le dimanche matin boulevard Audibert empêche l'accès de certains riverains à leur domicile en véhicule à moteur, cette situation n'est pas de nature par elle-même à établir l'illégalité du refus de transférer ledit marché sur un autre emplacement ; que le moyen tiré de ce que le maire ne mettrait pas en oeuvre les mesures propres à faire respecter les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 1993 est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de transfert d'un marché qui relève en outre de la compétence exclusive du conseil municipal après consultation des organisations professionnelles intéressées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'acte litigieux ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de SAUSSET-LES-PINS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de SAUSSET-LES-PINS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 est annulé en tant qu'il a annulé une décision implicite de rejet du maire de Sausset-Les-Pins acquise le 21 juin 2001 et enjoint à cette même autorité de modifier l'arrêté n° 24-93 du 15 mars 1993 en y ajoutant dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification une disposition prévoyant le libre accès des riverains du boulevard Audibert à leur domicile en véhicule à moteur. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune de SAUSSET-LES-PINS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAUSSET-LES-PINS et à M. André X. N° 02MA01796 4 mp

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