CETATEXT000007590070 J6XLX2005X04X000000201797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590070.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 12 avril 2005, 02MA01797, inédit au recueil Lebon 2005-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01797 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER BABLED Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 août 2002, sous le n° 02MA01797 présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP dont le siège social est Le Soleil, ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1994 ; 2°) de la décharger des cotisations litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1993, 1994 et 1995 ; qu'est contesté le redressement résultant de la réintégration, dans les résultats de la société, d'une somme de 113.390 F HT, correspondant à un avoir consenti par la société appelante à une société cliente, la société Sotrava ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en décharge ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP a réalisé pour la société Sotrava une étude de marketing qui avait donné lieu à établissement d'un devis le 15 octobre 1990, pour un montant de 169.500 F HT, correspondant à une prestation de 35 journées de travail ; que la facture a été émise le 21 janvier 1991 conformément à ce devis pour le même montant ; que le 20 octobre 1992, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP a accordé à la société Sotrava un avoir d'un montant de 113.390 F HT ; que si la société appelante fait valoir que la facture commerciale initialement établie par elle était excessive, il est constant que cette facture était conforme au devis initial et que ni le devis ni la facture n'ont donné lieu à réserves ; que, par ailleurs, une précédente étude réalisée en 1989 par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP pour Sovatra avait été facturée pour un prix comparable ; que si la société RetD GROUP précise également que la participation de M. Z... Veler fils du dirigeant de Sotrava a été déterminante, et lui a permis de réaliser la prestation plus rapidement que prévu, la seule présence d'un stagiaire en formation dans l'entreprise ne saurait justifier que le nombre de 35 jours de travail initialement prévu et facturé soit finalement réduit à 12 ; que la qualité des relations commerciales entre les deux sociétés, renforcée par la circonstance que M. Y... Veler, président-directeur général de Sotrava détenait une participation de 35 % dans la société RetD GROUP ne justifie pas davantage cette remise commerciale, la société Sotrava n'étant pas par ailleurs un client dont l'importance aurait pu justifier une réduction importante de prix ; que dans ces conditions la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP qui supporte la charge de la preuve de la régularité de l'écriture de charge n'établit nullement, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, que l'avoir commercial litigieux ait eu une contrepartie, et ait ainsi été consenti dans son intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetDGROUP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société RetD GROUP ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RetD GROUP et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01797 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.