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02MA01947

CETATEXT000007590076 J6XLX2005X04X000000201947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590076.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 12 avril 2005, 02MA01947, inédit au recueil Lebon 2005-04-12 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01947 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2002 sous le n° 02 MA 001947 présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE dont le siège est ... ; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 20 mars 1998 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail de l'Aude a refusé à la société anonyme groupe UCCOAR l'autorisation de licencier M. André X..., représentant du personnel, ensemble la décision ministérielle en date du 7 juillet 1998 confirmant cette décision ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant au 10 janvier 2005 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 ; - le rapport de Mme Paix, Rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement. Considérant que le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité interjette appel du jugement en date du 2 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 20 mars 1998 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail de l ‘Aude a refusé à la société anonyme groupe UCCOAR l'autorisation de licencier M. André X..., représentant du personnel, ensemble la décision ministérielle en date du 7 juillet 1998 confirmant cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles .. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail de l'Aude par la société UCCOAR, pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. André X... , délégué du personnel, et constitués par une rixe avec un autre salarié à l'extérieur de l'entreprise, par des négligences qui lui sont reprochées dans l'entretien et le fonctionnement des machines, et par des déplacements abusifs dans l'entreprise ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors le recours pour excès de pouvoir introduit par la société UCCOAR contre la décision de l' inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier M. André X... ensemble la décision du ministre confirmant cette décision était devenu sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué ; que par suite le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l' inspecteur du travail et de la protection sociale de l'Aude du 20 mars 1998, ensemble la décision ministérielle en date du 7 juillet 1998 confirmant cette décision ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 septembre 2002 est annulé . Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société UCCOAR devant le tribunal administratif de Montpellier . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE, à la société UCCOAR et à M. André X... . N° 02 MA 001947 2

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