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02MA02256

CETATEXT000007590081 J6XLX2005X04X000000202256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590081.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 02MA02256, inédit au recueil Lebon 2005-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02256 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 présentée pour M. et Mme Georges X élisant domicile ...par Me Amiel ; M. et Mme Georges X demandent à la Cour : - d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9800198 en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et de remboursement d'une somme de 15 000 francs au titre des frais d'instance ; - de statuer à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel et de les décharger desdites impositions ; - de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur payer la somme de 2 300 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que si la location de biens immeubles nus ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut cependant revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'affaire que le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer indirectement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ; Considérant que la société en nom collectif Jorviel, dont les époux X se partageaient 90% du capital, a contracté le 5 juin 1992 un crédit-bail pour une durée de 15 ans dont l'objet était, d'une part, l'acquisition d'immeubles ou, le cas échéant, la construction de locaux constituant la galerie marchande du centre commercial Leclerc à Saint-Aunès, et, d'autre part, la location de ces biens au preneur d'immeuble ; que l'hypermarché Leclerc est géré par la SA Sodines dont M. X, le président directeur général détient 70% du capital ; que la SNC Jorviel a sous-loué des locaux nus, pris à bail, à des commerçants, exerçant dans la galerie marchande du centre commercial en vertu du pouvoir général consenti par la société de crédit-bail ; que les locataires sont tous adhérents à l'association des commerçants du centre commercial de Saint Aunes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des clauses du bail, produit en appel, conclu avec les commerçants concernés, que le loyer comprenait un loyer de base et un loyer variable additionnel correspondant à la différence entre le loyer fixe et un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, taxes comprises, établi à 5% ; qu'il n'est pas contesté, qu'à l'expiration du bail, les aménagements effectués par les locataires revenaient à la SNC Jorviel sans qu'aucune indemnité ne leur soit versée par le bailleur ; que ces circonstances permettent de regarder la location comme ayant entraîné une participation de la SNC Jorviel aux résultats des entreprises commerciales preneuses ; que, par suite, les revenus tirés de la sous-location d'immeubles nus pris en crédit-bail sont imposables dans la catégorie des revenus commerciaux et les déficits imputés sur le revenu global des époux X doivent être admis en déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9800198 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2002 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est, et à Me Amiel. N° 02MA02256 2

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