CETATEXT000007590093 J6XLX2005X04X000000300174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/00/CETATEXT000007590093.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 4 avril 2005, 03MA00174, inédit au recueil Lebon 2005-04-04 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00174 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00174, présentée par M. Sidi X... Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01.0019 du 4 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient : - que les premiers juges ont méconnu son degré d'intégration dans la société française ; - que l'ancienneté de sa présence sur le territoire français n'a pas été prise en compte ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en réponse enregistré le 17 mars 2003 au greffe de la Cour, par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'en se bornant sans autre précision à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu son degré d'intégration, M. Y n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et de nature à constituer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en second lieu, s'il se prévaut de la durée de son séjour, ce moyen est inopérant s'agissant d'un refus de titre de séjour sollicité dans le cadre des dispositions relatives à l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00174 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.