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01MA00543

CETATEXT000007590109 J6XLX2005X03X000000100543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590109.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 25 mars 2005, 01MA00543, inédit au recueil Lebon 2005-03-25 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00543 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GANDREAU BARRATIER Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 5 et 9 mars 2001, sous le 01MA00543, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE CORSE, dont le siège est ..., par Me Barratier, avocat ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE CORSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800867-981013-9900096-0000011 du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif n'a condamné solidairement M. X, la SARL Muraccioli et la SA Agostini qu'à lui payer la somme de 81.712, 80 F en réparation des désordres affectant l'Institut méditerranéen de formation de Borgo et son amphithéâtre ; 2°) de condamner solidairement les entreprises Agostini, Muraccioli et M. X au paiement des sommes de 104.171, 40 F au titre des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, 107.951, 40 F au titre des désordres apparents à la réception, 10.670, 40 F au titre des désordres relevant de la garantie décennale et 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Taddei substituant la SCP Tomasi-Santini pour M. X et la MAF, de Me Ladouari substituant la SCP Tertian-Bagnoli pour la Socotec, de Me Da Silva substituant la SCP de Angelis pour la compagnie AGF, de Me Belfiore substituant la SCP Assus-Juttner pour la compagnie Le Continent ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CCI DE LA HAUTE CORSE a passé, pour la construction de l'Institut méditerranéen de formation ( IMF ) de Borgo et de son amphithéâtre, un marché sur appel d'offres avec les entreprises Muraccioli et Agostini, ainsi qu'avec M. X, architecte d'opération et maître d'oeuvre ; que des désordres étant survenus, la CCI DE HAUTE CORSE a demandé la condamnation solidaire de ces derniers à en réparer les conséquences dommageables ; que par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, le Tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement M. X, les entreprises Muraccioli et Agostini à payer à la CCI DE HAUTE CORSE la somme de 81.712, 80 F ; que par appel principal, la CCI DE HAUTE CORSE demande l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement en vue d'obtenir la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée ; que par appel incident M. X demande, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a déclaré solidairement responsable des désordres et, à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement au motif que la somme à laquelle il a été condamné doit être réduite ; Sur les obligations des entreprises Muraccioli et Agostini : En ce qui concerne la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté les bâtiments de l'Institut méditerranéen de formation (IFM) et son amphithéâtre, construits à Borgo par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE CORSE, ont consisté en un défaut d'étanchéité des solins type Bukalu , des joints plats de gros oeuvre et des menuiseries aluminium, avec infiltrations d'eau dans le hall, dans les salles n° 5, n° 24 et n°25 et dans le hall du premier étage ; que ces désordres ont fait l'objet de réserves expresses au procès-verbal de réception définitive signé le 31 mars 1992, avec effet le 6 avril 1992 ; que par la suite, aucune réception relative à des travaux susceptibles de remédier à ces désordres n'a été prononcée ; que si la CCI a pris possession des locaux, il ne résulte de l'instruction ni que les travaux nécessaires pour la reprise des malfaçons aient été effectués, ni que, compte tenu de l'importance des désordres constatés à cette date et des travaux nécessaires pour y remédier, les parties aient eu la commune intention de procéder, à la même date, à une réception tacite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elles aient eu cette intention ultérieurement ; que, par suite, la circonstance que la CCI a soldé le compte des entrepreneurs demeure sans influence sur l'absence de réception tacite ; que, dès lors, la CCI n'est pas fondée à invoquer la garantie décennale pour demander la réparation de ces désordres ; Considérant que si, comme le soutient la CCI, le désordre n° 30 relatif à l'affaissement des pavés autobloquants devant l'entrée principale n'était pas apparent lors de la réception définitive susmentionnée, ce désordre, compte tenu de son ampleur limitée, n'est pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il ne peut donc être indemnisé au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, la CCI n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande sur ce chef de préjudice ; Considérant que le désordre n° 13, consécutif à l'absence de cornières de finition et de renfort sur l'angle d'une cloison dans la bibliothèque, n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu d'ajouter à la liste des désordres retenus par les premiers juges au titre de ceux qui n'étaient pas apparents à la date de réception définitive susmentionnée, mais se sont révélés postérieurement, les fissures sur les cloisons des bureaux situés à l'aile sud, dès lors que les nuisances phoniques qu'elles entraînent sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; que le montant des travaux de réparation s'élève à la somme de 1.330, 33 € (8.726, 40 F) ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE CORSE n'a recherché, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, la responsabilité contractuelle ni des entreprises Muraccioli et Agostini, ni de l'architecte X ; que si la CCI a fait état, dans son mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 4 août 1998, de l'inexécution par ceux-ci de leurs obligations contractuelles en cours de réalisation du chantier, ce moyen n'était invoqué qu'au soutien de conclusions fondées exclusivement sur la garantie décennale due par ces derniers, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE précisant, d'une part, que la réception définitive des ouvrages était intervenue le 31 mars 1992 avec effet au 6 avril 1992 pour l'Institut de formation méditerranéen, et le 28 novembre 1992 pour son amphithéâtre, d'autre part, que les désordres constatés compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ; que des conclusions certaines tendant à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle n'ont été présentées que dans la requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal, déposée le 5 mars 2001 ; que, dès lors, cette demande est nouvelle et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCI DE HAUTE CORSE n'est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qu'aux fins d'une majoration de 1.330, 33 euros de l'indemnité de 12.457, 04 F mise à la charge des sociétés Muraccioli et Agostini par ledit jugement ; Sur les obligations de M. X : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des principes généraux applicables devant les juridictions administratives, les personnes qui ont exprimé une opinion sur une affaire, notamment pour le compte de la personne publique partie à celle-ci, ne peuvent être experts dans un litige concernant cette affaire ; qu'une incapacité de cette nature demeure distincte des cas de récusation prévus à l'article R.122 du code de justice administrative ; que le délai dans lequel doit être proposée la récusation n'est pas applicable aux contestations portant sur l'incapacité susrappelée ; qu'il suit de là que M. X était recevable et fondé à demander au Tribunal administratif de Bastia, bien qu'il n'ait pas fait appel de l'ordonnance de référé du 18 février 1998 désignant une seconde fois M. Bonhomme comme expert pour donner à nouveau son avis sur les désordres affectant l'Institut méditerranéen de formation de Borgo et son amphithéâtre, d'écarter des débats le rapport de cet expert, qui avait élaboré pour le seul compte de la commune, avant que celle-ci ne saisisse à nouveau le juge administratif, un rapport donnant son avis sur les mêmes désordres ; qu'ainsi et alors même que cette seconde expertise pouvait être regardée comme une extension de la mission confiée à ce même expert par une ordonnance du 15 mai 1996, avec pour objet de décrire les malfaçons qui affectaient les bâtiments à cette date, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui a prononcé des condamnations à son encontre en se fondant sur l'expertise ainsi effectuée, a été rendu selon une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit jugement en tant qu'il le concerne ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de se prononcer, par voie d'évocation, sur les conclusions indemnitaires de la commune de la CCI DE HAUTE CORSE en tant qu'elles concernent M. X ; En ce qui concerne la responsabilité décennale : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les désordres consistant en des décollements de cornières de rive, un défaut d'étanchéité des solins type Bukalu , des joints plats de gros oeuvre et des menuiseries aluminium, des infiltrations d'eau dans le hall, les salles n° 5, n° 24 et n° 25 et dans le hall du premier étage étaient apparents lors de la réception des travaux et ne peuvent par suite, être indemnisés sur le fondement de la responsabilité décennale ; qu'il en va de même pour le désordre n° 29, relatif au réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes circulant dans le vide sanitaire ; que les désordres n° 13 et 30 évoqués précédemment, ainsi que les désordres n° 14 relatif au décollement de plinthe et n° 18 relatif à l'affaissement d'un bord de joint de dilatation dans la salle n° 11, ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la CCI a droit d'être indemnisée des désordres phoniques survenus dans les bureaux de l'aile sud ; que le désordre n° 28, consistant en des fissures diverses dans la façade, est de nature, contrairement à ce que soutient M. X, à rendre à terme l'ouvrage impropre à sa destination ; Considérant que les désordres ci-dessus décrits trouvent leur origine tant dans un défaut d'exécution imputable aux entreprises, qu'à un défaut de surveillance imputable à l'architecte ; que, dès lors, la responsabilité de ce dernier, sur le fondement de la garantie décennale due au maître de l'ouvrage par les maîtres d'oeuvres, solidairement avec ces entreprises, ne saurait être contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu du montant des réparations des désordres n° 29, 14 et 18, pour lesquels la responsabilité de M. X ne peut être recherchée, que ce dernier doit être condamné, solidairement avec les sociétés Agostini et Muraccioli, à verser à la CCI DE HAUTE CORSE une somme de 7.087, 05 euros (46.488 F) ; Pour ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant que pour le même motif que celui retenu au bénéfice des entreprises Muraccioli et Agostini, la CCI n'est pas recevable à demander la condamnation solidaire de M. X sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par la société SMABTP, la société Socotec, la compagnie AGF, la CCI DE HAUTE CORSE, la compagnie Le Continent et M. X ; DECIDE : Article 1er : La somme que les sociétés Muraccioli et Agostini ont été condamnées solidairement à verser à la CCI DE HAUTE CORSE est portée de 12.457, 04 € (douze mille quatre cent cinquante sept euros et quatre centimes) à 13.787, 37 € (treize mille sept cent quatre vingt sept euros et trente sept centimes). Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 28 décembre 2000 est annulé en tant qu'il concerne les rapports entre la CCI DE HAUTE CORSE et M. X. Article 3 : M. X est condamné solidairement avec les sociétés Agostini et Muraccioli à verser à la CCI DE HAUTE CORSE une somme de 7.087,05 € (sept mille quatre-vingt sept euros et cinq centimes). Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la société SMABTP, de la société SOCOTEC, de la compagnie AGF et de la compagnie Le Continent, tendant à la condamnation de la CCI DE HAUTE CORSE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE HAUTE CORSE, à M. Paul X, à la SARL Muraccioli, à la SARL Sime, à la SA Agostini, à la MAF, à la société SOCOTEC, à la SA Corse carrelage, à M. Antoine Mamelli, à la SARL Citra étanchéité, à la SARL Maçonnerie du Cap, à la MAAF, à la compagnie AGF, à la compagnie Le Continent, à la compagnie SMABTP, à la société SIGMA, à la SARL Aménagement et finition de l'oeuvre, à la société Corse plafonds isolation, à la SARL EGPE, à la SCAE Carles entreprises et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. .................... '' '' '' '' N° 01MA00543 4 <br/>

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