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01MA00554

CETATEXT000007590113 J6XLX2005X03X000000100554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590113.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 10 mars 2005, 01MA00554, inédit au recueil Lebon 2005-03-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00554 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT MICHELOT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001, pour la société Le Skiper, dont le siège est Résidence Port Saint Ange, à Le Barcares

(66420), par Me X... et le mémoire complémentaire en date du 13 septembre 2001 ; la SARL Le SKIPER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503883 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la nomination d'un expert aux fins de déterminer les coefficients multiplicateurs de vins pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LE SKIPER s'est bornée, devant le tribunal administratif, à demander aux premiers juges d'ordonner une expertise afin de déterminer les coefficients multiplicateurs des vins pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que dès lors, les conclusions d'appel qui tendent à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ont la nature de conclusions nouvelles et sont par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LE SKIPER les sommes qu'elle demande aux titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SARL LE SKIPER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE SKIPER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me X... et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA00554 2

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