CETATEXT000007590123 J6XLX2005X09X000000201603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590123.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 22 septembre 2005, 02MA01603, inédit au recueil Lebon 2005-09-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01603 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée le 7 août 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI ESPADON, représentée par son gérant en exercice dont le siège est ..., par la SCP Coulombie-Gras-Cretin ; La SCI ESPADON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2000, par lequel le maire de Leucate a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Leucate à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI ESPADON interjette appel du jugement, en date du 7 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 25 mai 2000, par lequel le maire de Leucate a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant afin de créer des logements et des bureaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, l'adjoint à l'urbanisme disposait d'une délégation de signature régulière du maire dont il n'est pas contesté qu'elle avait été publiée, pour tous les actes relatifs à l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article Uba 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Leucate : « La hauteur des constructions est mesurée du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Reconstruction et la surélévation : la hauteur autorisée sera celle de l'immeuble existant auparavant. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI ESPADON consiste notamment en la surélévation à une hauteur de 21,23 mètres d'un bâtiment existant d'une hauteur de 5,55 mètres ; que, par suite, en refusant le permis de construire sollicité, le maire de Leucate a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article Uba 10 nonobstant la circonstance que le projet n'emporte pas la destruction du bâtiment avant sa reconstruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ESPADON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI ESPADON le paiement à la commune de Leucate de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ESPADON est rejetée. Article 2 : La SCI ESPADON versera à la commune de Leucate une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ESPADON, à la commune de Leucate, au Préfet de l'Aude et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01603 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.