CETATEXT000007590125 J6XLX2005X09X000000201859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09/09/2005, 02MA01859, Inédit au recueil Lebon 2005-09-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA01859 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BONMATI LAUNAY M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA01859, présentée par Me Launay, avocat, pour la S.N.C. LOGIDIS, dont le siège est sis ZI Route de Paris, B.P. 17 à Mondeville Cedex
(14127); La S.N.C. LOGIDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983813 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 7 892 245 F (1 203 165 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de barrages routiers établis entre le 3 et le 7 novembre 1997 ; 2°) de condamner l'Etat, si besoin après expertise, à lui verser une somme de 1 203 165 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable eux-mêmes capitalisés par année ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.N.C. LOGIDIS relève appel du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 7 892 245 F (1 203 165 euros) en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de barrages routiers établis entre le 3 et le 7 novembre 1997 ; Considérant en premier lieu, qu'eu égard à l'ampleur des manifestations déclenchées par les chauffeurs routiers sur l'ensemble du territoire national au mois de novembre 1997, qui ont affecté l'activité de très nombreuses entreprises dont le fonctionnement est lié directement ou indirectement aux transports routiers, le préjudice résultant de l'abstention, de la part des autorités de l'Etat chargées de la police de la circulation, de recourir à la force pour disperser les barrages ne peut être regardé comme imposant de ce fait à ces entreprises une charge suffisamment grave et spéciale pour engager envers elles, en dehors de toute faute, la responsabilité de l'Etat, que si leurs marchandises ont été empêchées de circuler librement pendant une certaine durée ; qu'il est constant que les barrages mis en place par les chauffeurs routiers le 3 novembre 1997 ont été levés dès le 7 novembre ; qu'en l'espèce, eu égard à la brièveté de la période pendant laquelle elles ont laissé subsister ces barrages routiers, les autorités compétentes n'ont pas imposé aux usagers des voies publiques un préjudice anormal et spécial dont la société requérante serait en droit de demander réparation sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ; qu'en l'espèce, si la S.N.C. LOGIDIS demande réparation à l'Etat de dommages qu'elle aurait subis au cours du mois de novembre 1997 en raison des entraves apportées à la circulation par des barrages de transporteurs routiers, elle se borne à faire état d'une situation générale de blocage ayant affecté le réseau routier et autoroutier national sans établir de lien direct avec un crime ou un délit déterminé ni avec un rassemblement ou un attroupement précisément identifié ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard sur le fondement des dispositions sus rappelées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, la S.N.C. LOGIDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la S.N.C. LOGIDIS les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la S.N.C. LOGIDIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. LOGIDIS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 02MA01859 2 mp