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01MA01789

CETATEXT000007590139 J6XLX2005X03X000000101789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590139.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 22 mars 2005, 01MA01789, inédit au recueil Lebon 2005-03-22 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01789 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER GUEYDON Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001, présentée pour Mme Josette X, élisant domicile ..., par Me Guedon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°00-06228 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2000 du centre hospitalier d'Allauch la radiant des cadres pour abandon de poste, et de la décision rejetant son recours gracieux, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 104 016,74 euros (682 305,12 F) représentant la perte de revenus jusqu'à la retraite, et la somme de 22 867,35 euros (150 000F) au titre du préjudice moral, la somme de 22 867,35 euros (150 000F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme mensuelle de 722,34 euros (4 738,23F) jusqu'à l'annulation de la décision ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier a suspendu le paiement de son traitement à la date du 6 avril 2000 ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 104 016,74 euros (682 305,12 F) au titre du préjudice matériel et la somme de 22 867,35 euros (150 000F) au titre du préjudice moral, la somme de 722,34 euros (30 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier, en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser mensuellement la somme de 722,34 euros (4 738,23 F) au titre des traitements suspendus et des indemnités de maladie, jusqu'à l'annulation de la décision ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, afin de vérifier la réalité de son état de santé ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du22 février 2005 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - les observations de Me Poinso, avocat du centre hospitalier d'Allauch, ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2000 : Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 2000, Mme X n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch a suspendu son traitement à compter de cette date ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2000 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, par lettre du 31 mars 2000, le directeur du centre hospitalier d'Allauch a enjoint à Mme X, aide-soignante, de reprendre son service, dès réception de ce courrier, et en tout état de cause, au plus tard le 6 avril prochain, et l'a informée que si elle ne déférait pas à cette injonction son traitement serait suspendu ; que par lettre du 7 avril 2000, le directeur du centre hospitalier a décidé de suspendre le traitement de l'intéressée qui n'avait pas repris son travail et lui a précisé que si cette situation devait perdurer, elle serait regardée comme s'étant placée en situation d'abandon de poste ; qu'après avis du comité médical estimant, à la date du 7 avril 2000, que le congé de maladie était justifié et que la reprise de travail sur un poste aménagé devait intervenir dès notification de cet avis, le centre hospitalier a, par décision du 28 avril 2000, radié Mme X des cadres à compter de cette même date ; qu'ainsi, les lettres du 31 mars 2000 et du 7 avril 2000, compte tenu de leurs motifs et de la date à laquelle elles sont intervenues, n'ont pu constituer une mise en demeure régulière ; que, faute de mise en demeure préalable régulière, la décision du 28 avril 2000 a été rendue sur une procédure irrégulière et doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 2000 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Allauch l'a radiée des cadres ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions de la requête ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X a été radiée des cadres par une décision illégale ; que cette décision qui a privé Mme X de son emploi d'aide soignante lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; Considérant que Mme X, qui à la suite de son éviction illégale a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, subit, depuis le mois de mai 2000, une perte de revenus égale à la différence entre le montant de la pension de retraite qui lui a été attribuée et le traitement moyen d'aide soignante qu'elle serait en droit de percevoir ; que, compte tenu du versement de la pension de retraite, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable subi par l'intéressé jusqu'à la date du présent arrêt en condamnant le centre hospitalier à lui verser une somme de 40 000 euros ; Considérant que Mme X a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de la décision la radiant des cadres ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; que l'article L. 911-3 du même code permet à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée en application de l'article L. 911-1 ; Considérant que l'annulation de la décision radiant Mme X des cadres à compter du 28 avril 2004 n'implique pas nécessairement le reversement des traitements et indemnités pour maladie dont elle a été privée antérieurement à cette date ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier d'Allauch à payer la somme 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, devant le tribunal administratif ni dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier d'Allauch une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 2001 et la décision du centre hospitalier d'Allauch en date du 28 avril 2000 sont annulés. Article 2 : Le centre hospitalier d'Allauch est condamné à verser à Mme X la somme de 40 000 euros au titre du préjudice financier et la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral. Article 3 : Le centre hospitalier d'Allauch est condamné à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Allauch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier d'Allauch et au ministre de la santé et de la protection sociale. 01MA01789 2 vs

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