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01MA01817

CETATEXT000007590141 J6XLX2005X03X000000101817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590141.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 mars 2005, 01MA01817, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01817 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER STURCHLER M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2001, sous le n° 01MA01817, présentée pour la société SODISTRES, dont le siège social est Quartier des Craux à Istres

(13800), par Me Sturchler, avocat ; La société SODISTRES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9706244 en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant la décision en date du 4 mars 1997 de l'inspecteur du travail refusant le licenciement de Mme X ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'engagement de poursuites pénales... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que le 21 novembre 1996 l'organisme de gestion Unicil a transmis à la société Leclerc SODISTRES la copie d'une attestation de mutation concernant Mme X afin d'en vérifier l'authenticité ; que ce document s'étant révélé être un faux la société requérante a engagé contre cette dernière des poursuites disciplinaires aboutissant à une demande d'autorisation de licenciement déposée le 14 février 1997 ; Considérant que si la société requérante soutient que le document qui lui avait été adressé par l'organisme Unicil, quoiqu'arrivé dans ses bureaux le 21 novembre 1996, n'a pu être exploité que bien plus tard elle n'est pas fondé à soutenir que c'est seulement à ce moment là qu'elle doit être regardée comme ayant eu connaissance des faits en litige au sens des dispositions de l'article L.122-4 du code du travail alors qu'elle était en mesure de les apprécier dès réception de ce document établi au seul bénéfice de Mme X, et à supposer même que des investigations complémentaires aient été nécessaires pour rechercher d'éventuelles complicités ; que, par suite les poursuites disciplinaires ont été engagées tardivement au sens de l'article L 122-44 précité du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Leclerc SODISTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Leclerc SODISTRES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leclerc SODISTRES, à Mme Monique X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 01MA01817 2

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