CETATEXT000007590153 J6XLX2005X03X000000101886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590153.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 31 mars 2005, 01MA01886, inédit au recueil Lebon 2005-03-31 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01886 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN GUIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001, présentée pour M et Mme Bernard X élisant domicile ..., par Me Guin, avocat ; M et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2411 du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a interdit de pratiquer tout affouillement du sol et toute extraction de matériaux sur leur propriété du Domaine de la Font et leur a enjoint de remettre celle-ci dans son état initial dans un délai de six mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ladite loi, modifié ; Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur (président) ; - les observations de Me Guin pour M. Bernard X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 juin 2001, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M et Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 12 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a interdit de pratiquer tout affouillement du sol et toute extraction de matériaux sur leur propriété du Domaine de la Font et leur a enjoint de remettre celle-ci dans son état initial dans un délai de six mois ; que M et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 1999 susvisé : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, par un arrêté du 11 septembre 1998, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 15 septembre 1998, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. Pierre Soubelet, secrétaire général, délégation lui permettant de signer l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12janvier 1999 susvisé manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et notamment de ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que les travaux d'affouillement du sol et d'extraction de matériaux réalisés par M. et Mme X sur leur propriété auraient cessé avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 soumettant les carrières à la législation sur les installations classées, ne faisait pas obstacle à ce le préfet des Bouches-du-Rhône prît, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, un arrêté prescrivant aux intéressés des travaux de remise en état en vue de la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées par l'inspecteur des installations classées, que les travaux d'affouillement du sol réalisés par M et Mme X ont mis à nu la nappe phréatique privant les eaux souterraines du filtre naturel constitué par les matériaux extraits ; qu'eu égard au risque de pollution de ladite nappe phréatique, dont la réalité est ainsi établie et n'est contestée par aucun élément sérieux de la part des requérants, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en imposant aux intéressés la remise en état initial du site dans un délai de six mois ; Considérant que M et Mme X soutiennent eux-mêmes avoir cessé, plusieurs années avant l'intervention de l'arrêté attaqué, toute activité d'affouillement du sol et d'extraction de matériaux sur leur propriété et ne se prévalent d'aucun droit d'antériorité résultant d'autorisations qu'ils auraient précédemment obtenues ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône en leur interdisant, conformément à la législation applicable, de procéder à cette activité en l'absence d'autorisation, n'a pas commis d'illégalité ; Considérant que M et Mme X ne saurait utilement invoquer une décision du juge pénal les relaxant des fins de la poursuite engagée à leur encontre pour exploitation de carrière sans autorisation préfectorale préalable dès lors que, ainsi qu'il a été exposé, l'arrêté attaqué ne repose pas sur l'existence de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 1999 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a interdit de pratiquer tout affouillement du sol et toute extraction de matériaux sur leur propriété du Domaine de la Font et leur a enjoint de remettre celle-ci dans son état initial dans un délai de six mois ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 01MA01886 2 sc
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.