CETATEXT000007590169 J6XLX2005X05X000000202478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590169.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 02MA02478, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02478 Désistement 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SAKO M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02478, présentée par Me Sako, avocat, pour M. Lhoussaine X, élisant domicile ..., M. Lhoussaine X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N°0104003 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 F par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 914,69 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussaine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2005 , où siégeaient : - Mme Bonmati, président de chambre, - M. Moussaron, président-assesseur, - M. Pocheron, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 mai 2005. Le rapporteur, Signé M. POCHERON Le président, Signé D. BONMATI Le greffier, Signé P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA02478 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.