CETATEXT000007590171 J6XLX2005X05X000000202480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590171.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2005, 02MA02480, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02480 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BONAN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02480, présentée par Me Bonan, avocat, pour Mme Iassimina X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des décisions en dates des 17 avril 1998 et 29 mai 2001 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les deux décisions préfectorales susvisées ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Roux substituant Me Bonan, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 1998 : Considérant que Mme X soutient, d'une part, qu'elle justifie à la dates du 17 avril 1998, d'un séjour continu sur le territoire national depuis l'année 1983 et d'autre part, que la présence de son père et d'une demi-soeur en France lui ouvre droit au bénéfice de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, que les quelques documents qu'elle produit à l'appui de sa demande n'établissent pas sa présence continue sur le territoire pour les années 1991 à 1995 incluses ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de ce chef d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que la présence en France de son père et d'une demi-soeur, avec lesquels elle ne vit pas, ne permet pas à elle seule d'établir que, Mme X étant célibataire et sans charge de famille à titre personnel, et ne justifiant pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 avril 1998 ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mai 2001 : Considérant que pour rejeter les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 29 mai 2001, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que celles-ci étaient tardives dès lors qu'elles avaient été présentées plus de deux mois après la notification de la décision en cause ; que, toutefois, l'intéressée produit en appel une attestation du chef d'établissement de La Poste de Marseille Saint Loup, aux termes de laquelle la notification précitée a été remise par son service à un tiers qui n'avait pas procuration pour retirer le pli correspondant ; que, par suite, l'irrégularité de la notification de la décision attaquée étant établie et le délai contentieux n'ayant pas couru, les conclusions dirigées contre ladite décision étaient recevables ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges les ont rejetées comme tardives et par suite irrecevables ; que le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande dirigée contre la décision susvisée en date du 29 mai 2001 ; Considérant qu'il ressort de ses termes-mêmes que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la requérante allègue un autre vice de forme elle n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible de permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que les quelques documents qu'elle produit à l'appui de sa demande n'établissent pas la présence continue de l'intéressée sur le territoire pour les années 1991 à 1995 incluses ; que, dès lors elle ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, résider en France depuis plus de 10 ans ; qu'ainsi la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que les circonstances que la requérante étant malgache, aurait des liens culturels étroits avec la France et serait parfaitement intégrée à la communauté sociale et économique française, ne sauraient lui conférer par elles-mêmes un droit au bénéfice de l'attribution d'un titre de séjour et ne sont pas de nature à faire regarder le refus qui lui a été opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la présence en France de son père et d'une demi-soeur tous deux de nationalité française, avec lesquels elle ne vit pas, ne permet pas à elle seule d'établir que, Mme X étant célibataire et sans charge de famille à titre personnel, et ne justifiant pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision préfectorale susvisée en date du 29 mai 2001 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution particulière, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X dirigée contre la décision du 29 mai 2001 portant refus d'admission au séjour. Article 2 : La demande de Mme X dirigée contre la décision du 29 mai 2001 portant refus d'admission au séjour présentée devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Iassimina X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 02MA02480 3 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.