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02MA02521

CETATEXT000007590172 J6XLX2005X05X000000202521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590172.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA02521, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02521 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, présentée par LA SOCIÉTÉ ANONYME CLINIQUE SAINT GEORGE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIÉTÉ ANONYME CLINIQUE SAINT GEORGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9803942 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les décisions du 23 mars 1942 et du 18 mars 1943 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 : - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, qu'aux termes de l'article L.57 du Livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée » ; Considérant que si la SOCIETE ANONYME CLINIQUE SAINT GEORGE fait valoir que la notification qui lui a été adressée le 16 décembre 1996 est insuffisamment motivée, il résulte de la lecture de ce document que celui-ci indique clairement le détail des bases déclarées et les motifs des rappels de TVA permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que par suite le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne la TVA afférente aux produits pharmaceutiques : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) : Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées » ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code : les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; Considérant que l'acquisition de produits pharmaceutiques, dont il n'est pas établi qu'ils seraient utilisés en dehors de l'activité d'hospitalisation de la clinique, constituent des dépenses engagées dans le cadre des frais d'hospitalisation et de traitement au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts, à ce titre exonérés ; que la circonstance que la société ait constitué un secteur distinct d'activité incluant à la fois des opérations exonérées et des opérations taxables n'est pas, par elle-même, de nature à autoriser la SA CLINIQUE SAINT GEORGE à pratiquer sur la TVA grevant l'achat desdits produits qui concourent à des opérations exonérées, un prorata de déduction lui permettant une récupération partielle ; que par suite l'argumentation de la société sur ce point doit être rejetée ; En ce qui concerne la TVA afférente aux prestations de repas servis par la cantine : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : …a bis. Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III au même code pris pour l'application de ces dispositions : L'application du taux réduit de la TVA aux recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : - Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture de repas au personnel. Elles doivent dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; - les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise portée au contrat, dans les locaux de ceux-ci ; - chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; - le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; - les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la SA CLINIQUE SAINT GEORGE que celle-ci n'a pas rempli l'ensemble des conditions posées par l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts précité pour pouvoir bénéficier du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du même code ; Considérant que si la société soutient désormais, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du Livre des procédures fiscales, qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur ses recettes de cantine telle que prévue par deux décisions ministérielles en date des 23 mars 1942 et 18 mars 1943, il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle a spontanément acquitté la TVA au taux réduit sans faire application de ladite doctrine et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, DÉCIDE : Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE et au ministre de l'économie et des finances. N°02MA02521 2

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