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02MA02522

CETATEXT000007590174 J6XLX2005X05X000000202522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590174.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 17 mai 2005, 02MA02522, inédit au recueil Lebon 2005-05-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02522 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002, pour la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9803904 et 9903990 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui rembourser les frais exposés ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée … ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1°… a) la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… ; Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans les bases des impositions en litige de la valeur locative des biens et équipements des salles d'opération utilisés matériellement par les médecins exerçant leur art au sein de la clinique ; Considérant, en premier lieu, que si la société soutient que ce sont les médecins qui, par l'intermédiaire de la Conférence médicale d'Etablissement, sont maîtres du choix des différents matériels des salles d'opération et que le planning de l'utilisation des blocs opératoires est fixé au sein de cette conférence, il résulte des dispositions de L.715-12 du code de la santé publique que la Conférence médicale d'établissement, qui n'a pas la personnalité morale, peut seulement émettre des avis qui ne lient pas la Clinique ; qu'ainsi celle-ci conserve l'entier contrôle de l'achat, du renouvellement, de l'entretien et de l'affectation des équipements choisis par elle, même si, ainsi qu'elle le soutient, elle ne fait qu'entériner l'avis de la Conférence médicale d'établissement ; Considérant, en deuxième lieu, que la redevance versée par les médecins à la clinique en contrepartie de l'utilisation des locaux ainsi que du matériel et de la mise à disposition de personnel qualifié ne leur confère pas la disposition de ce matériel au sens de l'article 1467 précité ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ils sont seuls habilités d'un point de vue déontologique à utiliser le matériel ; que l'imposition des recettes des médecins générées au moins partiellement par l'utilisation de ces équipements, ne fait pas obstacle à ce que la valeur locative desdits équipements soit comprise dans les bases de la taxe professionnelle de la Clinique ; Considérant, en dernier lieu, que si ce sont les médecins qui utilisent matériellement ces biens, aucun d'entre eux ne dispose d'une utilisation exclusive ; qu'en conséquence, la société Clinique Saint George conserve le contrôle de ces biens, dont l'exploitation constitue l'objet même de son activité statutaire ; qu'elle doit ainsi être regardée comme disposant, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils concluent avec elle ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la valeur locative des biens mis à la disposition de praticiens, a été comprise dans ses bases d'imposition pour la taxe professionnelle des années 1994 à 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ CLINIQUE SAINT GEORGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°02MA02522 2

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