CETATEXT000007590175 J6XLX2005X05X000000202539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590175.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 02MA02539, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02539 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BRUSSILOWSKI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 décembre 2002, présentée pour Mme Hélène X élisant domicile ..., par Me Brussilowski, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-2072, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez, en date du 22 septembre 1997, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne les terrains lui appartenant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, à titre principal ladite décision dans son ensemble et, à titre subsidiaire, ladite décision en tant qu'elle concerne la zone NA, l'emplacement 34 et le classement des parcelles AI 17, AH 158, AH 157, BI 208, 207, 182, 190, 180 (partie) et 156 ; 3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ; - le rapport de Mme Fédi, rapporteur ; - les observations de Me Estellon substituant Me Lamorlette pour la SOCIETE CIBLE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 17 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Tropez, en date du 22 septembre 1997, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle concerne des terrains lui appartenant ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux » ; que, le 7 janvier 2003, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Tropez, Mme X a justifié l'avoir informé de sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002, dans le délai de quinze jours ci-dessus mentionné ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ; que la requête comporte des moyens d'appel, l'appelante ayant mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Marseille en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R.411-1 ci-dessus mentionné ne peut donc qu'être écartée ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le rapport de présentation : …6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte un tableau comparant les anciennes et nouvelles surfaces du plan d'occupation des sols concernant, en premier lieu, et globalement, les zones résidentielles U, NB et IIND, en deuxième lieu, les zones agricoles, en troisième lieu, les zones naturelles ND et, enfin, les espaces boisés classés ; que ne figurent pas dans ce tableau de comparaisons distinctes pour chacune des zones U, NB et IIND ; qu'en outre, les zones d'urbanisation future ne sont pas mentionnées ; que ces indications ne sont fournies par aucune autre pièce du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, le rapport de présentation ne faisant pas apparaître l'évolution respective des différents types de zones urbaines et naturelles, la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123-17 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2002 et de la décision en date du 22 septembre 1997 en tant qu'elle concerne les parcelles lui appartenant ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la délibération en date du 22 septembre 1997 dans la mesure ci-dessus mentionnée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Tropez doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Tropez à payer à Mme X la somme de 1.200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : Le jugement en date du 17 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La délibération en date du 22 septembre 1997 est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles appartenant à Mme X. Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera à Mme X la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Saint-Tropez, à la SOCIETE CIBLE et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2005, où siégeaient : N° 02MA02539 2 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.