CETATEXT000007590180 J6XLX2005X05X000000300023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590180.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 03MA00023, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00023 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI J. BISTAGNE D. LOMBARD M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00023, présentés par Me Bistagne, avocat, pour Mme Maria Y épouse X, élisant domicile ... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-6655 du 9 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; …………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me J. Bistagne, avocat de Mme Y ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, de nationalité capverdienne, a demandé la régularisation de son séjour en se prévalant de la circulaire du 24 juin 1997 ; que, par la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande sur le fondement invoqué, du fait notamment que la communauté de vie avec son conjoint français n'était pas établie, et il a au surplus constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions du droit au séjour fixées par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et qu'elle n'établissait avoir ses principales attaches familiales en France ; Considérant que Mme Y, qui fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois elle n'établit pas, et d'ailleurs ne soutient pas expressément, qu'elle remplissait cette condition de durée de résidence à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que cette durée de résidence aurait été atteinte en cours d'instance est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant que, par jugement du 9 septembre 1999, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de M. X, ressortissant français, à laquelle s'était joint le ministère public, tendant à l'annulation du mariage célébré le 22 juin 1991 entre M. X et Mme Y, au motif qu'il n'était pas établi que le mariage avait eu pour seul objet la régularisation du séjour de Mme Y ; que si cette dernière se prévaut de ce jugement aux fins d'établir qu'elle serait de nationalité française, ledit jugement n'a eu par lui-même ni pour objet ni pour effet de lui conférer la nationalité française ; que Mme Y n'apporte aucune précision, au regard des dispositions du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité française, de nature à établir qu'elle était française à la date de la décision en litige ; Considérant que le jugement précité du tribunal de grande instance de Marseille n'est pas non plus par lui-même de nature à établir qu'il y avait communauté de vie, à la date du refus de séjour, entre Mme Y et son époux ; qu'ainsi le tribunal administratif de Marseille, en estimant que la requérante n'établissait pas l'existence d'une telle communauté de vie à la date de cette décision, n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 03MA00023 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.