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00MA02649

CETATEXT000007590186 J6XLX2005X05X000000002649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590186.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 00MA02649, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02649 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. GOTHIER MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2000, sous le n° 00MA02649, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par la société d'avocats Mauduit-Lopasso ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9501322 en date du 27 juin 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité représentant le rappel de salaires du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1982 résultant de sa reconstitution de carrière, de condamner l'Etat à lui verser le montant du rappel de salaires susmentionné, assorti des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 1994, avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil et à lui payer 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - les observations de Me Castagnon de la SCP Lopasso et Associés, pour Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Nice le paiement des rappels de traitements du 1er janvier 1970, date de sa titularisation comme ouvrière de l'établissement des constructions et armes navales, au 31 décembre 1983, consécutif à la reconstitution de carrière opérée par une décision du 5 juillet 1989 pour tenir compte des dispositions des articles 96 et 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; que le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser ce rappel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, et a rejeté le surplus de la demande de Mme X par l'article 2 de son jugement dont l'intéressée demande l'annulation ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... Toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai... les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X est constitué, comme l'a jugé le tribunal administratif, non par l'intervention tardive de la décision du 5 juillet 1989, mais par le service fait par elle du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1983 ; que la circonstance que le caractère tardif de la régularisation de sa situation soit imputable à l'administration est sans effet sur le point de départ de la prescription ; que les circulaires invoquées, qui présentent un caractère général et impersonnel, ne portent pas sur les créances personnelles de la requérante ; qu'elles ne sont ainsi pas au nombre des communications écrites susceptibles d'avoir interrompu le délai de prescription ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; Considérant que la circonstance que l'administration ait tardé à mettre en oeuvre les dispositions des articles 96 et 97 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 n'est pas de nature à faire légitimement regarder Mme X comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors que ces dispositions étant directement applicables, il lui était loisible de demander la prise en compte dans sa carrière ouvrière de ses services accomplis en qualité de militaire engagé et, en cas de refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ignorant l'existence de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que Mme X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X et au ministre de la défense. N° 00MA02649 2

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