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00MA02652

CETATEXT000007590188 J6XLX2005X05X000000002652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590188.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 2 mai 2005, 00MA02652, inédit au recueil Lebon 2005-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02652 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU BONEL M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 2000, sous le n° 00MA02652, présentée par Me Bonel, avocat, pour Mme Y X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société SCREG Sud-Est à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 6 avril 1993 dans la commune d'Elne ; 2°) de déclarer la société SCREG Sud-Est responsable de la totalité des conséquences dommageables de son accident ; 3°) d'ordonner une expertise sur son état de santé ; 4°) de condamner la société SCREG Sud-Est à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; 2°/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 2000, sous le n° 00MA02907, présentée par Me Devallet-Hurson, avocat, pour la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon ( CAMULRAC) ; La CAMULRAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme Y X, ainsi que ses conclusions indemnitaires ; 2°) de dire et juger qu'elle sera autorisée à prélever par priorité sur les sommes que la société SCREG Sud-Est sera condamnée à verser, la somme de 19.904,89 F, majorée de l'indemnité forfaitaire de 5.000 F prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de condamner la société SCREG Sud-Est à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les ordonnances du président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille, en date du 22 octobre 2004, fixant la clôture de l'instruction des dossiers au 1er janvier 2005 à 16 heures ; Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2005 : - le rapport de M. Gonzales , président assesseur ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 00MA02652 et 00MA02907 sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que les pièces fournies au dossier sont trop imprécises pour permettre à la Cour d'établir les circonstances exactes de l'accident dont a été victime Mme X le 6 avril 1994 et de rattacher celui-ci à un fait imputable à la société SCREG Sud-Est ; que, dans ces conditions, ni Mme X ni la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de cette société à réparer les conséquences de cet accident ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; que les conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme Y X et de la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société SCREG Sud-Est présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la Caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants du Languedoc-Roussillon, à la société SCREG Sud-Est, et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer. 1 N° 00MA02652 / 00MA02907

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