CETATEXT000007590197 J6XLX2005X05X000000100144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/01/CETATEXT000007590197.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA00144, inédit au recueil Lebon 2005-05-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00144 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 janvier 2001, sous le n° 01MA00144, présenté pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9700159 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet de la zone de défense Sud à son recours gracieux du 5 novembre 1996 sollicitant notamment l'octroi de la prime de poste difficile non perçue durant quatre mois de l'année 1995 alors qu'il se trouvait en congé de maladie pour accident de service ; 2°) d'accueillir sa demande ; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 19 décembre 1975 déterminant les personnels bénéficiaires de la majoration pour poste difficile ; Vu l'arrêté du 19 septembre 1991 fixant les taux de la majoration de l'indemnité pour postes difficiles ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 16 novembre 2000 ; qu'il limite toutefois ses conclusions à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de bénéfice de l'indemnité pour exercice sur poste difficile durant la période de mai à septembre 1995, durant laquelle il était en congé de maladie, en raison de séquelles de blessures en service ; Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 19 décembre 1975 déterminant les personnels de police bénéficiaires de la majoration pour poste difficile, une indemnité pour exercice pour poste difficile peut être allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, sans cependant constituer un droit dont les intéressés puissent se prévaloir ; que, par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit le maintien de telles indemnités de fonctions aux fonctionnaires placés en position de congé pour maladie, même dans le cas où ledit congé serait rattachable à un accident de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande relative à l'octroi de l'indemnité en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à l'Etat une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Paul X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01MA00144 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.